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20/03/1991 | FRANCE | N°76627

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1991, 76627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1985, rejetant son recours en annulation d'une décision du 26 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a an

nulé l'autorisation de licencier MM. Z... de Sousa et Antonio X... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1985, rejetant son recours en annulation d'une décision du 26 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé l'autorisation de licencier MM. Z... de Sousa et Antonio X... délivrée le 2 avril 1984 à la société par l'inspecteur du travail de la section n° 13 B de Paris ;
2°) ladite décision du ministre du travail du 26 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE (S.A.),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours hiérarchique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inpecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur" ;
Considérant, d'une part, que les lettres en date du 4 avril 1984 adressées à MM. X... et Rodrigues de Sousa, délégués du personnel suppléants CGT, pour les aviser de leur licenciement ne pouvaient constituer la notification complète et régulière de la décision administrative autorisant leur licenciement faute de mentionner la date de cette décision, le motif invoqué, et les délais de voies de recours ouverts contre elle ; qu'ainsi le recours hiérarchique formé par M. Y..., délégué CGT et secrétaire du comité d'entreprise de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, contre l'autorisation de licencier MM. X... et Rodrigues de Sousa, n'était pas tardif ; que si, d'autre part, à la date de ce recours M. Y... n'avait pas produit de mandat des intéressés pour former en leur nom un tel recours hiérarchique, il est constant qu'à la date du 26 octobre 1984 à laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a statué sur ce recours, ce représentant syndical avait justifié être investi d'un tel mandat ; que, dès lors, ls moyens tirés par la société requérante d'une prétendue irrecevabilité de ce recours hiérarchique doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 26 octobre 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-5-II du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R.321-8 et en outre aux articles R.412-5 ou R.436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision de l'inspecteur du travail, rapportée par la décision contestée du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, a été prise au vu d'une demande présentée dans les formes prévues à l'article R.321-8 et tendant au licenciement pour motif économique de 113 salariés, au nombre desquels figuraient MM. X... et Rodrigues de Sousa ; que cette demande ne faisait pas apparaître que les intéressés possédaient la qualité de délégués du personnel suppléants ; qu'aucune demande n'a été présentée dans les formes prévues aux articles R.412-5 ou R.436-3 relatives au licenciement des délégués syndicaux, des représentants du personnel et des salariés assimilés ; que d'ailleurs, la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail vise uniquement les dispositions de l'article L.321-7 du code précité alors en vigueur aux termes desquelles "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'ainsi cette décision a été prise sans que l'autorisation spéciale instituée au profit des délégués du personnel suppléants par l'article L.425-1 du code du travail ait été délivrée et était ainsi illégale ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était dès lors tenu de la rapporter en tant qu'elle concernait MM. X... et Rodrigues de Sousa ; que, par suite, la circonstance que le ministre ait statué sur le recours hiérarchique dont il était saisi sans avoir mis la société requérante à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher sa décision d'une irrégularité de procédure ; que les autres moyens de la requête étant également inopérants, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 26 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, à MM. X... et Rodrigues de Sousa, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - QUESTIONS GENERALES - Intéressé devant être mis à même de présenter des observations écrites (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Moyen inopérant en cas de compétence liée de l'autorité administrative - Autorisation de licenciement illégale - Compétence liée du ministre pour la retirer (1).

01-03-03-005, 54-07-01-04-03 Décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de délégués du personnel suppléants d'un établissement. Décision prise sans que l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail instituée par l'article L.425-1 du code du travail ait été délivrée. Dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, était tenu de la rapporter. Par suite la circonstance qu'il ait statué sur le recours dont il était saisi sans avoir mis la société requérante à même de présenter des observations écrites conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Hypothèses de compétence liée - Intéressé devant être mis à même de présenter des observations (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Retrait d'une autorisation de licencier un salarié protégé - Défaut d'autorisation spéciale (article L - 425-1 du code du travail).

66-07-01-03-04 En vertu de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement, et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. La décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de deux délégués du personnel suppléants n'a pas été prise en application de ces règles, mais en application des dispositions de l'article L.321-7 du code du travail relatives au licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique. En l'absence de l'autorisation spéciale instituée pour tout licenciement d'un délégué du personnel, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de rapporter la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de ces délégués du personnel.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Pouvoirs du ministre - Délégués du personnel suppléants - Absence de l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail prévue pour le licenciement de délégués du personnel - Compétence liée de l'autorité hiérarchique pour rapporter la décision autorisant le licenciement.


Références :

Code du travail R436-6, R436-5, R321-8, R412-5, R436-3, L321-7, L425-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8

1.

Cf. 1991-01-30, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer c/ Société Route et Ville, n° 101639


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 76627
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76627
Numéro NOR : CETATEXT000007796041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;76627 ?
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