Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté du 21 avril 1988 par lequel le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1° avenant audit accord signé le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien qui s'établissent en France ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions relatives aux ressources et au logement édictées au deuxième alinéa dudit article et produisent "un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent" ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a demandé l'attribution d'un certificat de résidence, n'a pas produit ledit certificat médical ; que dans ces conditions le préfet délégué pour la police du département du Nord a pu légalement rejeter sa demande ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a jugé que l'absence de production du certificat médical stipulé par la convention n'était pas à elle seule de nature à permettre au préfet délégué pour la police du département du Nord de rejeter la demande de carte de résidence dont il était saisi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet délégué pour la police du département du Nord a procédé, à plusieurs reprises, à un examen particulier de la situation de la requérante ; que c'est légalement que le consul de France à Constantine s'est déclaré incompétent en matière de regroupement familial ; que le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait jamais troublé l'ordre public en France est, compte tenu de la motivation de l'arrêté préfectoral litigieux, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 15 décembre 1989, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.