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06/03/1991 | FRANCE | N°119196

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mars 1991, 119196


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Roquevaire (Bouches-du-Rhône) ; la commune de Roquevaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 300 000 F avec intérêts à compter du 6 octobre 1986, en réparation d

u préjudice résultant d'un incendie survenu au mois d'août 1983 dans le...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Roquevaire (Bouches-du-Rhône) ; la commune de Roquevaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 300 000 F avec intérêts à compter du 6 octobre 1986, en réparation du préjudice résultant d'un incendie survenu au mois d'août 1983 dans le massif de Garlaban sur le territoire de la commune de Roquevaire,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Roquevaire,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mention doit être faite dans l'arrêt de la cour que le rapporteur a été entendu à l'audience, et qu'en vertu de l'article R.204 du même code, la minute de la décision doit être signée par le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que le nom du rapporteur qui a signé ledit arrêt n'est pas celui du rapporteur qui a été entendu à l'audience ; qu'il suit de là que l'arrêt est entaché d'irrégularité et que la commune de Roquevaire est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 statue sur les conclusions présentées par la commune de Roquevaire devant la cour administrative de Lyon et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné ladite commune à verser aux époux X... la somme de 300 000 F, avec intérêts à compter du 6 octobre 1986 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la commune de Roquevaire à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par les époux X... seraient reconnues fondées par la cour administrative d'appe de Lyon ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins de sursis à exécution présentées devant la cour par la commune de Roquevaire ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquevaire devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1989 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquevaire, aux époux X..., à la cour administrative d'appel de Lyonet au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation référé sursis à exécution

Analyses

54-08-02-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -Conclusions à fin de sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif présentées devant une cour administrative d'appel - Arrêt de la cour entaché d'irrégularité - Annulation de l'arrêt et règlement de l'affaire au fond.

54-08-02-03-02 Arrêt d'une cour administrative d'appel statuant sur des conclusions à fin de sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif. Ledit arrêt étant entaché d'irrégularité pour méconnaissance de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, dans les circonstances de l'espèce, que le Conseil d'Etat en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 statue sur les conclusions présentées devant la cour. Annulation de l'arrêt de la cour et règlement de l'affaire au fond. Rejet en l'espèce par le juge de cassation des conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs R200, R204
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1991, n° 119196
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119196
Numéro NOR : CETATEXT000007788552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-06;119196 ?
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