Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février 1985 et 29 avril 1985, présentés pour M. X..., demeurant 7, place du Portail à Aumont Aubrac (48130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 6 mars 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Lozère a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Lozère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé ... toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ; que si ces dispositions ne subordonnent pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la condition que les intéressés soient atteints d'un handicap présentant un caractère définitif, il résulte de l'ensemble des dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1987, que cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes, à la date où la commission se prononce, d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ;
Considérant que, pour refuser de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à M. X..., la commission départementale des handicapés de la Lozère s'est fondée sur le rapport de l'expert désigné par elle, d'où il ressort que si M. X... fait état des séquelles douloureuses d'une fracture du talon droit dont il a été victime six mois avant sa demande, ces séquelles ne sauraient être que "transitoires" ; qu'ainsi ladite commission n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale des handicapés de la Lozère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.