Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour Mlles Laurence X..., Pascale Y... et Sophie Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 septembre 1988 présentée pour Mlles X..., Y... et Z... et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1988 par laquelle la fédération française de natation a refusé leur présélection aux épreuves du relais 4x100 mètres nage libre dames pour les jeux olympiques de Séoul, ensemble la décision du 19 août 1988 par laquelle la commission nationale de sport de haut niveau a refusé leur sélection auxdites épreuves, et la décision confirmative du ministre chargé des sports en date du 7 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;
Vu le décret n° 87-161 du 5 mars 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de Mlle X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du club sportif de Clichy :
Considérant que l'association club sportif de Clichy a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1988 de la commission nationale du sport de haut niveau et de la décision du ministre des sports en date du 7 septembre 1988 :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, les fédérations sportives agréées qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux ; qu'en vertu de l'article 16 de cette même loi, elles exercent leur activité en toute indépendance ; que si en vertu de l'article 26 de ladite loi, le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs de haut niveau qui bénéficient de l'ensemble des dispositions et avantages prévus au chapitre V de la loi et si, par application de l'article 4 du décret du 5 mars 1987 cette liste peut comprendre notamment les sportifs sélectionnés en équipe de France pour disputer les jeux olympiques, ledit ministre ne tire d'aucune disposition de cette loi ni d'aucun autre texte compétence pour modifier à cette occasion la composition des équipes nationales françaises pour les jeux olympiques arrêtée, dans les conditions rappelées ci-dessus, par les fédérations compétentes ; qu'il en est de même de la commission nationale du sport de haut niveau ; que, par suite, le ministre et la commission ne pouvaient que rejeter la demande tendant à ce que soit modifiée la présélection pour les jeux olympiques de Séoul, dans la discipline du relai 4 x 100 mètres nage libre dames, arrêtée par la fédération française de natation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la fédération française de natation :
Considérant, d'une part, que les décisions des fédérations sportives refusant de sélectionner des sportifs, en vue d'une compétition ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir qu'elles auraient dû, en vertu du décret du 28 novembre 1983, être mises à même de présenter des observations préalablement à la décision les écartant de la présélection ; qu'aucun principe général du droit n'imposait une telle procédure ;
Considérant, d'autre part, que ce refus de sélection ne méconnaît ni le principe général d'égalité ni le principe de libre accès à la pratique sportive figurant à l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1984 ;
Considérant, enfin, que si la fédération française de natation avait fait connaître au début de l'année 1988 les performances minima qu'elle prendrait en considération pour la sélection au titre des jeux olympiques, elle n'a commis aucune erreur de droit en ne sélectionnant pas les requérantes, alors même qu'elles auraient accompli ces performances, et en tenant compte d'autres éléments d'appréciation, notamment de la régression de leurs résultats sportifs au cours de l'année ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : L'intervention du club sportif de Clichy est admise.
Article 2 : La requête de Mlles Laurence X..., Pascale Y... et Sophie Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles X..., Y..., Z..., au club sportif de Clichy, à la fédération française de natation, au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.