La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1991 | FRANCE | N°98809;98879;103619

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 février 1991, 98809, 98879 et 103619


Vu, 1°) sous le n° 98 809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Ile de France Media", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société "Ile de France Media" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 88-177 du 6 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a retiré l'autorisation dont elle bénéficiait pour l'exploitation d'un service de radiodiffu

sion sonore, dénommé "Electric F.M.", sur la fréquence 99-6 MHZ ;
Vu...

Vu, 1°) sous le n° 98 809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Ile de France Media", dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société "Ile de France Media" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 88-177 du 6 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a retiré l'autorisation dont elle bénéficiait pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, dénommé "Electric F.M.", sur la fréquence 99-6 MHZ ;
Vu, 2°) sous le n° 98 879, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Ile de France Media" ; la société "Ile de France Media" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 88-231 du 24 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a lancé un appel aux candidatures complémentaires pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne ;
Vu, 3°) sous le n° 103 319, la requête enregistrée le 2 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société "Ile de France Media" ; la société "Ile de France Media" demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n°s 88-466 et 88-467 du 28 octobre 1988 par lesquelles la commission nationale de la communication et des libertés a accordé l'autorisation d'user de la fréquence 99-6 MHZ pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore en région parisienne à la société à responsabilité limitée La Ruche-Canal 31 et à l'association l'Entropie musicale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "Ile de France Media",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société "Ile-de-France Media" sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 1988 portant retrait de l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, complétée par la loi du 27 novembre 1986 : "La commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation ... - Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure mentionnées aux deux alinéas ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait ..." ;
Considérant que la décision du 6 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a retiré à la société "Ile de France Media" l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dont elle bénéficiait, est fondée sur le motif que cette société, en raison des difficultés financières qu'elle connaissait, n'était plus en mesure de faire face aux engagements souscrits dans son dossier de candidature ; qu'une telle incapacité était démontrée, selon les termes de la décision attaquée, par la circonstance que, sans en avertir la commission, cette société avait, à deux reprises, procédé à des modifications substantielles de la programmation de la radio dénommée "Electric F.M.", qu'elle exploitait, et par le fait qu'elle ne s'était pas conformée à la décision du 19 avril 1988, par laquelle la commission l'avait mise en demeure de respecter ses engagements ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que, contrairement à ses engagements, et selon une proportion que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude, la station de radiodiffusion "Electric F.M." a diffusé des émissions pré-enregistrées fournies par des prestataires de programmes alors qu'elle s'était engagée à diffuser des programmes qui lui étaient propres, la commission n'apporte pas la preuve qu'elle aurait ensuite procédé à une nouvelle modification de la nature de sa programmation en diffusant un programme spécialisé de musique à dominante afro-antillaise alors qu'elle avait une vocation généraliste ; que ni la lettre adressée à la commission le 27 avril 1988, par le responsable d'une station concurrente, ni le constat d'huissier dressé postérieurement à la décision attaquée et à la demande de la société requérante, qui fait état de la présence de nombreux disques de musique afro-antillaise dans les locaux de la station, ne sont suffisants pour établir une telle modification de la nature du programme que la société requérante s'était engagée à diffuser ;
Considérant, en second lieu, que si, par une lettre datée du 16 mars 1988, le gérant de la station avait informé la commission de la situation difficile que traversait "Electric F.M." et des efforts de restructuration qui avaient dû être entrepris pour y remédier, ce même responsable affirmait, antérieurement à la décision attaquée, par une lettre datée du 27 avril 1988, qu'"Electric F.M." avait repris un cours normal d'exploitation, était désormais en mesure d'assurer la diffusion quotidienne de douze heures de programmes propres, en direct, de sept heures trente à dix-neuf heures trente, et devait accroître cette part à brève échéance ; que la commission n'apporte pas la preuve de l'inexactitude de ces informations, ni n'établit que le redressement ainsi opéré était insuffisant pour mettre la société requérante en mesure de faire face à ses engagements ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission ne verse au dossier qu'un seul procès-verbal d'écoute, réalisé par ses services antérieurement à la mise en demeure, le 29 mars 1988 ; qu'elle n'est, de ce fait, pas en mesure d'établir quelle était, à la date d'expiration du délai de mise en demeure, le 27 avril 1988, la situation de la société requérante, au regard de ses engagements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction prise à l'encontre de la société "Ile de France Media" n'est pas établie ; que cette société est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Sur les conclusions dirigées contre l'appel de candidatures pour l'attribution de la fréquence exploitée par la société requérante :
Considérant que la décision n° 88-231 du 24 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a lancé un appel aux candidatures en région parisienne, en vue de l'attribution, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, de la fréquence 99.6 MHz, présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête enregistrée sous le n° 98 879, de la société "Ile de France Media" n'est pas recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions d'attribution à deux sociétés de la fréquence exploitée par la société requérante :
Considérant que par deux décisions n os 88-466 et 88-467 du 28 octobre 1988, la commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société à responsabilité limitée "La Ruche-Canal 31" et l'association "L'entropie Musicale" à user de la fréquence 99.6 MHZ pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore ; que la société à responsabilité limitée Gilda, qui était le précédent attributaire de la fréquence sus-désignée, est recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les décisions n° 88-177 du 6 mai 1988 et n os 88-466 et 88-467 du 28 octobre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés sont annulées.
Article 2 : La requête n° 98 879 de la société "Ile de France Media" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Ile de France Media", au conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société à responsabilité limitée La Ruche-Canal 31, à l'association "L'entropie Musicale" et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 98809;98879;103619
Date de la décision : 13/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Audiovisuel - Mesures préparatoires à des autorisations d'usage de fréquences - Appel à candidatures en vue de l'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore (1).

56-04-01-03 La décision du 6 mai 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a retiré à la société "Ile-de-France Média" l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dont elle bénéficiait, est fondée sur le motif que cette société, en raison des difficultés financières qu'elle connaissait, n'était plus en mesure de faire face aux engagements souscrits dans son dossier de candidature. Une telle incapacité était démontrée, selon les termes de la décision attaquée, par la circonstance que, sans en avertir la commission, cette société avait, à deux reprises, procédé à des modifications substantielles de la programmation de la radio dénommée "Electric FM" qu'elle exploitait, et par le fait qu'elle ne s'était pas conformée à la décision du 19 avril 1988, par laquelle la commission l'avait mise en demeure de respecter ses engagements. En premier lieu, s'il est constant que, contrairement à ses engagements, et selon une proportion que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude, la station de radiodiffusion "Electric FM" a diffusé des émissions pré- enregistrées fournies par des prestataires de programmes alors qu'elle s'était engagée à diffuser des programmes qui lui étaient propres, la commission n'apporte pas la preuve qu'elle aurait ensuite procédé à une nouvelle modification de la nature de sa programmation en diffusant un programme spécialisé de musique à dominante afro-antillaise alors qu'elle avait une vocation généraliste. En second lieu, si, par une lettre datée du 16 mars 1988, le gérant de la station avait informé la commission de la situation difficile que traversait "Electric FM" et des efforts de restructuration qui avaient dû être entrepris pour y remédier, ce même responsable affirmait, antérieurement à la décision attaquée, par une lettre datée du 27 avril 1988, qu'"Electric FM" avait repris un cours normal d'exploitation, était désormais en mesure d'assurer la diffusion quotidienne de douze heures de programmes propres, en direct de sept heures trente à dix-neuf heures trente, et devait accroître cette part à brève échéance. La commission n'apporte pas la preuve de l'inexactitude de ces informations, ni n'établit que le redressement ainsi opéré était insuffisant pour mettre la société requérante en mesure de faire face à ses engagements. En troisième lieu, la commission ne verse au dossier qu'un seul procès-verbal d'écoute, réalisé par ses services antérieurement à la mise en demeure, le 29 mars 1988, et n'est, de ce fait, pas en mesure d'établir quelle était, à la date d'expiration du délai de mise en demeure, le 27 avril 1988, la situation de la société requérante, au regard de ses engagements.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS - Motifs - Sanctions prises par la Commission nationale de la communication et des libertés - Non-respect des engagements souscrits - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits.

56-04-01-03 Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction prise à l'encontre de la société "Ile- de-France Média" n'est pas établie. Cette société est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Appel aux candidatures - Mesure préparatoire insusceptible de recours (1).

54-01-01-02-02, 56-04-01-01, 56-05 La décision par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lance un appel de candidatures en vue de l'attribution d'une fréquence, pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (1).

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir - Absence - Mesures préparatoires aux décisions d'autorisation - Appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore (1).


Références :

Décisions 88-177 du 06 mai 1988, 88-466 et 88-467 1988-10-28 commission nationale de la communication et des libertés décisions attaquées annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986

1.

Rappr. décision du même jour, Association "Radio Alpes Info", n° 101664, pour la liste des fréquences


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1991, n° 98809;98879;103619
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98809.19910213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award