Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais l'arrêté du 12 août 1983 par lequel le maire de Fouesnant a accordé à l'exposant une autorisation d'installations et travaux divers en vue de la création d'un golf miniature sur les parcelles cadastrées E 159 p, 157 et 158 p, situées sur le territoire de la commune de Fouesnant,
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 des statuts de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, celle-ci a pour objet social " ... de susciter toutes initiatives, d'aider toutes actions et de coordonner toutes campagnes ayant pour objet la préservation des sites et la protection de l'environnement naturel du pays Fouesnantais et de son littoral. Elle poursuivra ce but par tous les moyens utiles" ; que l'arrêté du maire de Fouesnant, en date du 12 août 1983, portant autorisation d'installations et de travaux divers, concerne un golf miniature situé à proximité du littoral ; que les réalisations autorisées par ledit arrêté sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement naturel des lieux ; que, dès lors, l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais avait intérêt à contester la légalité dudit arrêté devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du plan d'occupation des sols de Fouesnant applicables à la zone ND : "La zone ND est la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l'intérêt qu'elle présente sur le plan de l'environnement, à titre principal. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune. La zone ND comporte un secteur NDa à vocation de camping et d'activités touristiques" ; qu'aux termes des dispositions de l'article ND1 dudit plan d'occupation des sols : "Sous réserve des dispositions de l'article ND2 sont interdits : 1° les constructions de toute nature y compris les équipements publics de superstructure ( ...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article ND2-C du même plan d'occupation des sols : "Sous réserve de respecter, par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, peuvent être autorisés dans le seul secteur NDa les constructions liées : ... 2° à des utilisations du sol à des fins d'activités sportives, de plein air ou balnéaires ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Fouesnant par l'arrêté du 12 août 1983 a autorisé M. X... à réaliser un golf miniature composé de 18 pistes, bétonnées sur une profondeur de cinq centimètres, et d'obstacles divers d'une hauteur d'environ 50 centimètres ; que le golf miniature de M. X... est implanté sur des parcelles situées en zone ND du plan d'occupation des sols de Fouesnant ; que ces ouvrages constituent au sens des dispositions précitées de l'article ND2-C du plan d'occupation des sols de Fouesnant des constructions liées à des utilisations du sol à des fins d'activités sportives ou de plein air, qui ne pouvaient être autorisées que dans la seule partie "NDa" de la zone ND ; qu'ainsi le maire de Fouesnant a méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols en autorisant la construction d'un golf miniature sur les parcelles appartenant à M. X..., situées en zone ND hors de la partie NDa ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Fouesnant portant autorisation d'installations et de travaux divers en vue de la création d'un golf miniature sur des parcelles appartenant à la zone ND du plan d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.