Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1986, présentée pour l'ASSOCIATION D'ETUDES ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT LIMAGNE ET COMBRAILLES (A.E.D.E.L.E.C.), représentée par la S.C.P. Guillaneuf-Borie-Jacquet, dont le siège social est chez Maître X...
... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 17 juin 1986 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, or, argent, arsenic, cuivre, tungstène et substances connexes, dit permis de la Fauvieille à la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) ;
2°) d'annuler le décret du 17 juin 1986 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium, or, argent, arsenic, cuivre, tungstène et substances connexes dit permis de Gerzat à la COGEMA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret 80-204 du 11 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 11 mars 1980, la demande d'octroi d'un permis exclusif de recherches "est soumise à une enquête d'une durée d'un mois, au cours duquel un dossier d'enquête publique comportant la demande elle-même, un document cartographique et une notice (dite notice d'impact) ... est déposé à la préfecture où le public peut en prendre connaissance. S'il l'estime opportun le préfet peut en outre mettre à la disposition du public un ou plusieurs dossiers d'enquête au siège des sous-préfectures et dans les mairies des chefs-lieux de canton" ;
Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le dépôt d'un dossier d'enquête à la sous-préfecture de Riom n'avait pas un caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier qui y est produit, que la notice d'impact était absente du dossier d'enquête mis à la disposition du public à la sous-préfecture de Riom ; qu'ainsi, l'enquête a été entachée d'un vice de forme ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation des décrets litigieux ;
Article 1er : Les décrets susvisés, du 17 juin 1986, accordant des permis exclusifs de recherche, dit permis de la Fauvieille et permis de Gerzat sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ETUDES ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEENT LIMAGNE ET COMBRAILLES (A.E.D.E.L.E.C), à la Compagnie générale des matières nucléaires, et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.