Vu 1° sous le n° 116 212, enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ;
Vu 2° sous le n° 116 224, enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 10 avril 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;
Vu la loi 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée, et le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 116 224 et 116 212 de la fédération nationale des associations d'usagers des transports tendant, la première, à l'annulation de la décision de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) de supprimer à partir de l'été 1989, la liaison estivale quotidienne Lyon-Toulouse par Le Puy, Mende et Rodez, la seconde, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 116 224 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français, annexé au décret du 13 septembre 1983 : "La société nationale des chemins de fer français est un élément essentiel du système de transport intérieur français. Ses activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité ... Elle a pour mission : ... d'exploiter les services ferroviaires sur ce réseau, dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité, compte tenu des moyens disponibles ... L'ensemble des services offerts par la SNCF est mis en oeuvre selon les principes du service public, notamment en matière de continuité et de conditions d'accès des usagers ..." ; qu'en vertu de l'article 4 du même cahier des charges : "La SNCF bénéficie de l'autonomie de gestion. Ses instances dirigeantes ... ont le devoir d'assurer la gestion (de ses moyens) au meilleur coût, et d'en améliorer en permanence l'efficacité et la productivité" ; que, selon l'article 5 : "La SNCF contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers : - des services nationaux, dans les conditions fixées à l'article 6 ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du cahier des charges : "La consistance des services nationaux est définie par la SNCF dans le cadre de son autonomie de gestion en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de transports" ;
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que la décision par laquelle la société nationale des chemins de fer français supprime un des services nationaux mentionnés à l'article 5 de son cahier des charges n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultations préalables :
Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article 4 du décret du 9 mars 1988 relatif à la commission départementale d'amélioration de l'organisation des services publics dans les zones de montagne, ladite commission "est consultée, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, sur toutes les questions qui concernent la qualité et la densité des services publics en zone de montagne", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner à la consultation préalable de cette commission l'intervention d'une décision de la société nationale des chemins de fer français relative à la suppression d'un service national en zone de montagne ;
Considérant, d'autre part, que si la fédération requérante soutient que la décision contestée n'a pas été précédée de la consultation d'autres "organismes régionaux ou départementaux", cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que pour prendre la décision de supprimer l'exploitation de la ligne reliant quotidiennement, pendant les mois de juillet et août, Lyon à Toulouse par Le Puy, Mende et Rodez, la Société Nationale des Chemins de Fer Français s'est fondée sur la très faible fréquentation, depuis plusieurs années, du tronçon central de cette ligne ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les faits ainsi pris en considération par la SNCF soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation portée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français sur l'impossibilité de maintenir l'exploitation de la ligne soit entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en cause ;
En ce qui concerne la requête n° 116 212 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 116 212 est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 116 224 de la fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 116 212 de la fédération nationale des associations d'usagers des transports.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des associations d'usagers des transports, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer.