La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°94858

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1991, 94858


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1988 par laquelle celui-ci a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Pierre X... ;
Vu la requête de M. Pierre X..., administrateur civil, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 1987 ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 30 décembre 1987, rejetant sa demande de mise en

disponibilité pour convenances personnelles ;
Vu les autr...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1988 par laquelle celui-ci a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Pierre X... ;
Vu la requête de M. Pierre X..., administrateur civil, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 décembre 1987 ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 30 décembre 1987, rejetant sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-26 du 11 janvier 1984 ainsi que les décrets n° 82-451 du 28 mai 1982 et n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 50 du décret du 16 septembre 1985 que l'autorité compétente ne peut régulièrement statuer sur une demande de mise en disponibilité qu'après avoir consulté la commission administrative paritaire compétente ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'économie, des finances et du budget qu'il n'a pas procédé à cette consultation avant l'intervention de sa décision du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La décision du 30 décembre 1987 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE -Consultation de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes (article 55 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) - Caractère obligatoire.

36-05-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que l'autorité compétente ne peut régulièrement statuer sur une demande de mise en disponibilité qu'après avoir consulté la commission administrative paritaire compétente. Il résulte des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'économie, des finances et du budget qu'il n'a pas procédé à cette consultation avant l'intervention de sa décision rejetant la demande de disponibilité de M. S. pour convenances personnelles. Ainsi cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 44, art. 50


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1991, n° 94858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94858
Numéro NOR : CETATEXT000007799903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-09;94858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award