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17/12/1990 | FRANCE | N°89954

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 89954


Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, l'arrêté du 15 janvier 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du Tarn a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans une partie de la commune de Le Garric ;
2°) rejette la demande présentée par les Houillères de Bassin du

Centre et du Midi devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le...

Vu le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, l'arrêté du 15 janvier 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du Tarn a ordonné le remembrement des propriétés foncières dans une partie de la commune de Le Garric ;
2°) rejette la demande présentée par les Houillères de Bassin du Centre et du Midi devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 août 1968 modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat des houillères de Bassin du Centre et du Midi,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les Houillères de Bassin du Centre et du Midi :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 8 août 1962 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés notamment en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 avril 1968 modifié par le décret du 10 mars 1981 et pris pour l'application de l'article 10 précité : "le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1 bis du code rural. ... La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excèder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural. Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement" ; qu'il résulte de ces disposition que dans l'hypothèse où le préfet ne fixe aucun délai à la commission pour statuer, le délai dont celle-ci dispose pour ce faire, ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'affichage en mairie de l'arrêté du préfet la constituant ;

Considérant que les dispositions qui précèdent n'ont pas été, contrairement à ce que soutient le ministre, modifiées par la loi du 31 décembre 1985 relatives à l'aménagement foncier rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la constitution de la commission communale d'aménagement foncier de la commune de Le Garric par arrêté en date du 24 juillet 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Tarn n'a fixé aucun délai à cette commission pour se prononcer sur l'opportunité de procéder ou non à un remembrement par application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 en raison du projet d'exploitation par grande découverte d'un gisement de charbon par les Houillères de Bassin du Centre et du Midi ; que le délai de deux mois dont il a été fait état ci-dessus doit être réputé avoir commencé de courir à la date de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1984, soit le 7 août 1984 ; qu'il est constant que la commission ne s'est réunie de façon officielle que le 25 mai 1985 soit plus de deux mois après la publication dont il a été fait état ci-dessus et alors qu'elle devait être regardée comme ayant refusé et de ce fait rendu impossible le recours à la procédure de remembrement ; que le ministre de l'agriculture n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral en date du 15 janvier 1986 ordonnant le remembrement de la propriété foncière dans une partie de la commune de Le Garric et mettant à la charge des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, maître de l'ouvrage, les dépenses relatives aux opérations de remembrement et aux travaux connexes rendues nécessaires par la réalisation du projet d'exploitation par grande découverte des stocks de Carmaux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Houillères de Bassin du Centre et du Midi et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89954
Date de la décision : 17/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Commission communale d'aménagement foncier - Délai imparti pour se prononcer sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement (article 3 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981) - (1) Durée du délai - (2) Effets de l'expiration du délai.

34-03-04(1) Aux termes de l'article 3 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 et pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 modifiée du 8 août 1962 : "le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1 bis du code rural. ... La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural. Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où le préfet ne fixe aucun délai à la commission pour statuer, le délai dont celle-ci dispose pour ce faire ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'affichage en mairie de l'arrêté du préfet la constituant.

34-03-04(2) Le délai prévu à l'article 3 du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 et pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée est prescrit à peine de nullité. A l'expiration de ce délai la commission communale d'aménagement foncier doit être regardée comme ayant refusé et de ce fait rendu impossible le recours à la procédure de remembrement. Par suite, la décision ordonnant les opérations de remembrement, prise sur la base d'une délibération de la commission statuant postérieurement au délai qui lui est imparti, est entachée d'illégalité.


Références :

Arrêté du 24 juillet 1984
Arrêté du 15 janvier 1986
Décret 68-386 du 26 avril 1968 art. 3
Décret 81-220 du 10 mars 1981 art. 10
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1990, n° 89954
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89954.19901217
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