Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1990, l'arrêt du 24 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête formée par M. Y..., a, d'une part, annulé un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnité présentée par l'intéressé à l'encontre de l'Etat et, d'autre part, transmis le dossier de cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 février 1988, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à l'intéressé une indemnité de 67 106,40 F au titre de la rémunération que celui-ci estimait lui être due pour l'accomplissement de sa mission en Tunisie dans le cadre de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique conclue entre les Etats français et tunisien le 29 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un jugement par lequel un tribunal administratif de son ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une demande relevant de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège en dehors de ce ressort, il appartient à la cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions relatives au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative ; que le jugement de l'affaire doit alors être attribué au tribunal administratif qui aurait été territorialement compétent pour connaître du litige ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande présentée par M. X..., "tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ;
Considérant que, par un arrêt du 24 juillet 1990, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé un jugement du 16 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X... à l'encontre de l'Etat et, d'autre part, transmis le dossier de l'affaire au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue du règlement de la question de compétence posée par le litige ; qu'au soutien de sa demande, l'intéressé fait valoir qu'il n'aurait pas perçu, pendant la période durant laquelle il a été affecté en Tunisie, la rémunération qui lui aurait été due en application de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique conclue entre les Etats français et tunisien le 29 mai 1985 ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué sur cette demande, M. X... était affecté dans un établissement scolaire situé dans le ressort du tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 47 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le litige relevait en première instance de la compétence du tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à ce tribunal le jugement de la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, au président de lacour administrative d'appel de Paris et au président du tribunal administratif de Marseille.