Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et la CONFEDRATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-601 du 14 mars 1986 relatif aux feuilles de soins ainsi que la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86 601 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la production d'une feuille de soins comprenant des mentions obligatoires ne constitue pas, par elle-même, une violation du secret médical tel qu'il est protégé par l'article 378 du code pénal ; que les restrictions apportées au secret médical sont des conséquences nécessaires des dispositions législatives prévoyant le remboursement des frais occasionnés par les soins ; que l'indication des actes pratiqués sur la feuille de soins, imposée par l'article 1er du décret attaqué sous une forme codée n'est susceptible d'être traduite en langage clair que par les personnes chargées du contrôle médical ; que ces personnes et notamment les informaticiens chargés du traitement informatique de ces données confidentielles sont soumis au secret professionnel sanctionné par les dispositions susmentionnées du code pénal ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 1er du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 378 du code pénal et empêcherait le libre exercice de la médecine que l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale définit notamment par le secret médical ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2 du décret attaqué subordonne l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles introduites par l'article 1er, à l'adoption de règles relatives aux traitements informatisés conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés en énonçant les règles selon lesquelles l'anonymat des malades devra être garanti ; qu'aux termes de son article 15, la commission nationale de l'informatique et des libertés veille à ce que les traitements informatisés d'informations nominatives soient effectués conformément aux dispositions de ladite loidu 6 janvier 1978 ; qu'il appartiendra donc à cet organisme d'apprécier l'étendue des garanties qu'offrent les programmes qui lui seront soumis et d'émettre un avis auquel, s'il est défavorable, il ne pourra être passé outre que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité pour ne pas avoir suffisamment précisé les garanties auxquelles doivent obéir les traitements informatisés ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, à la CONFEDRATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.