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28/11/1990 | FRANCE | N°83140

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 novembre 1990, 83140


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc Y..., demeurant 1, place de la République à Couches (71490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Couches en date du 23 mars 1984, en tant qu'elle comporte des mentions le concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc Y..., demeurant 1, place de la République à Couches (71490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Couches en date du 23 mars 1984, en tant qu'elle comporte des mentions le concernant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande dont M. Y... a saisi le tribunal administratif de Dijon tendait à l'annulation, en tant qu'elle le mettait en cause, d'une délibération du 23 mars 1984 du conseil municipal de la commune de Couches ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par le requérant tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 4 septembre 1986 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité de la délibération du 23 mars 1984 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite d'une altercation ayant opposé M. Y... à plusieurs conseillers municipaux et agents de la commune, le conseil municipal a, par la délibération attaquée, condamné les agissements de l'intéressé, demandé au maire de lui adresser une lettre et manifesté son intention de saisir la juridiction judiciaire, en se constituant partie civile, au cas où de tels faits se reproduiraient ;
Considérant que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette délibération constitue un simple v eu ; que le requérant n'est recevable à demander l'annulation d'une telle délibération qu'en invoquant les vices propres dont elle serait entachée ;

Considérant que le seul vice propre invoqué à l'encontre de la délibération du 23 mars 1984 est relatif à la participation prétendument illégale d'un membre du conseil municipal intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; que la circonstance que M. X... ait été mêlé à l'altercation dont a débattu le conseil municipal et au sujet de laquelle il a émis son v eu, ne saurait le faire regarder comme étant intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-35 du code des communes, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération du 23 mars 1984, d'ailleurs adoptée à l'unanimité, et, par là même, à vicier la régularité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 septembre 1986 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Couches et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 83140
Date de la décision : 28/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours limité aux vices propres de la délibération - Voeux - Vices propres de nature à entacher la régularité de la délibération - (1) Vice propre - Participation d'un conseiller municipal intéressé - (2) Absence de vice propre - Participation d'un conseiller municipal à l'adoption d'un voeu condamnant l'attitude d'une personne mêlée à une altercation d'un conseiller municipal concerné par cet incident.

16-02-01-03-02(1), 16-02-01-03-03-02(1) Aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire". La participation d'un conseiller municipal intéressé à une délibération, simple voeu du conseil municipal, constitue un vice propre de nature à entacher la régularité de cette délibération (sol. impl.).

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PROCEDURE D'ADOPTION - PARTICIPATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX INTERESSES (ARTICLE L - 121-35 DU CODE DES COMMUNES) (1) Existence - Vice propre de nature à entacher la régularité d'un voeu (sol - impl - ) - (2) Absence - Conseiller mêlé à une altercation faisant l'objet d'un voeu.

16-02-01-03-02(2), 16-02-01-03-03-02(2) A la suite d'une altercation ayant opposé M. S. à plusieurs conseillers municipaux et agents de la commune, le conseil municipal a, par la délibération attaquée, condamné les agissements de l'intéressé, demandé au maire de lui adresser une lettre et manifesté son intention de saisir la juridiction judiciaire, en se constituant partie civile, au cas où de tels faits se reproduiraient. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, cette délibération constitue un simple voeu que M. S. n'est recevable à attaquer qu'en invoquant les vices propres dont elle serait entachée. Le seul vice propre invoqué à l'encontre de cette délibération est relatif à la participation prétendument illégale d'un membre du conseil municipal intéressé. La circonstance que M. C. ait été mêlé à l'altercation dont a débattu le conseil municipal et au sujet de laquelle il a émis un voeu, ne saurait le faire regarder comme étant intéressé, au sens des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes, à l'affaire ayant fait l'objet de la délibération, d'ailleurs adoptée à l'unanimité, et, par là même, à vicier la régularité de cette dernière. Par suite, la demande de M. S. doit être rejetée.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1990, n° 83140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83140.19901128
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