Vu 1°) sous le n° 111 489, la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC, dont le siège social est ... ; la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 août 1989 par lequel le maire de Theix a accordé un permis de construire à la société requérante en vue d'édifier deux bâtiments à usage industriel sur la zone artisanale de "Saint-Léonard" ;
Vu 2°) sous le n° 111 494, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989 et le 29 mars 1990, présentés pour la COMMUNE DE THEIX (Morbihan) représentée par son maire à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE THEIX demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 août 1989 par lequel son maire a accordé un permis de construire à la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC, en vue d'édifier deux bâtiments industriels sur un terrain situé dans la zone artisanale de "Saint-Léonard" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC, S.A, et de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE THEIX,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC et par la COMMUNE DE THEIX sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé les conclusions et moyens des parties ;
Considérant, en deuxième lieu, que ledit jugement énonce que le préjudice dont se prévaut l'association "Urbanisme ou Environnement ?", et qui résulterait pour elle de l'exécution du permis de construire litigieux, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision, et que l'un au moins des moyens invoqués ou à examiner d'office par le juge dans le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; qu'ainsi, le jugement est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le tribunal administratif se soit fondé pour ordoner le sursis à exécution de la décision litigieuse, sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher son jugement d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux n'étaient pas achevés à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'ainsi, la demande de sursis à exécution n'était pas devenue sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, que l'association "Urbanisme ou Environnement ?", qui a pour objet la défense des sites naturels du département du Morbihan contre les atteintes dues notamment aux opérations d'urbanisme, a intérêt à demander l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté du 16 août 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE THEIX a accordé à la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage industriel sur un terrain situé au lieu-dit Saint-Léonard ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant, que le préjudice dont se prévaut l'association "Urbanisme ou Environnement ?" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du 16 août 1989 ; que l'un au moins des moyens invoqués par ladite association paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC et la COMMUNE DE THEIX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Theix en date du 16 août 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC et de la COMMUNE DE THEIX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE S.A.P.O.D. AUDIC, à la COMMUNE DE THEIX, à l'association "Urbanisme ou Environnement ?" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.