Vu 1°), enregistrée sous le n° 109 154 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, l'ordonnance en date du 19 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme Odette Collin ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 1989, la requête présentée par Mme Odette Collin, demeurant ... ; Mme Collin demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Toulon du 9 octobre 1988 accordant un permis de construire à la société civile immobilière La Faronière ;
- ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
- annule cet arrêté,
Vu 2°), enregistrée sous le n° 109 372 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, l'ordonnance en date du 19 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête du comité de défense de l'avenue Ortolan ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 juillet 1989, la requête présentée par Mme Odette Collin, agissant en qualité de présidente du comité de défense de l'avenue Ortolan, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête présentée personnellement par Mme Collin ;
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, le mémoire complémentaire présenté par Mme Collin et le comité de défense de l'avenue Ortolan tendant aux mêmes fins que les deux requêtes susvisées par les mêmes moyens,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du territoire ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Toulon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Collin et du comité de défense de l'avenue Ortolan sont relatives à la légalité d'un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Toulon à la requête du comité de défense de l'avenue Ortolan :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée du 3 janvier 1986 : "le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain cadastré AS n° 74 de la ville de Toulon, d'une superficie de 5 825 m2, est planté d'une centaine d'arbres dont quelque 60 sont de haute tige, il comporte également des constructions et des surfaces non boisées et jouxte des parcelles bâties et l'avenue Ortolan en cours d'élargissement ; qu'ainsi, eu égard à la configuration des lieux et au caractère de son boisement, par rapport à d'autres espaces boisés de la commune, il ne fait pas partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article 130-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme Collin et le comité de défense de l'avenue Ortolan ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire sur ce terrain a été délivré en application d'un plan d'occupation des sols entaché d'illégalité faute d'avoir été rendu compatible avec l'obligation de classement édictée par la loi du 3 janvier 1986 ;
Considérant, d'autre part, que l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dispose : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à la S.C.I. La Faronière l'autorisation de construire sur le terrain dont s'agit divers immeubles selon le parti architectural du projet, le maire a fait une appréciation manifestement erronée des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Collin et le comité de défense de l'avenue Ortolan ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Collin et du comité de défense de l'avenue Ortolan sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Collin, au comité de défense de l'avenue Ortolan, à la S.C.I. La Faronière, au maire de Toulon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.