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12/11/1990 | FRANCE | N°49708

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 12 novembre 1990, 49708


Vu la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 31 mars 1983 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Rodolphe X..., demeurant 1 rue des trois frères à Paris (18ème), décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1972-1973-1974-1975, de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités

correspondantes, d'autre part, au rétablissement de M. X... au ...

Vu la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 31 mars 1983 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Rodolphe X..., demeurant 1 rue des trois frères à Paris (18ème), décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1972-1973-1974-1975, de majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 et des pénalités correspondantes, d'autre part, au rétablissement de M. X... au rôle à raison des droits et pénalités primitivement assignés, a ordonné avant-dire-droit qu'il soit procédé à un supplément d'instruction contradictoire entre l'administration et M. X... afin de déterminer la part des frais professionnels déductibles des salaires de source française perçus au cours des années litigieuses, d'une part, par M. X..., d'autre part, par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 portant publication de la convention du 21 juillet 1969 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contribution foncière ;
Vu le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 portant publication de l'avenant du 9 juin 1969 à la convention susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les droits simples :
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 7 novembre 1986, qu'eu égard aux éléments de justification fournis par Mme veuve X... quant aux frais professionnels exposés par elle et par son mari décédé dans l'exercice de leur profession de voyageur, représentant, placier de commerce ou d'industrie et à la ventilation desdits frais, d'une part, entre l'activité de M. X... et celle de Mme X... et, d'autre part, entre les salaires de source française et les salaires de source allemande de chacun d'eux, le total des frais justifiés déductibles des salaires de source française a excédé, pour chacun des époux, la déduction forfaitaire pour fais professionnels de 10 % prévue à l'article 83 3°) du code général des impôts augmentée de la déduction supplémentaire de 30 % prévue par ce texte et par l'article 5 de l'annexe IV audit code en ce qui concerne cette profession ; que les salaires nets de source française, après déduction des frais professionnels justifiés ci-dessus de M. et Mme X..., qui appartenaient au même foyer fiscal et qui étaient imposables tous deux, pour les années en litige, au nom de M. X..., ont totalisé 45 276 F, 51 812 F, 54 295 F et 78 987 F pour chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 respectivement ;
Sur l'application de la règle du "taux effectif" :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la convention fiscale conclue entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 : "En ce qui concerne les résidents de la France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) ... sont exclus de la base de l'imposition française les revenus provenant de la République fédérale qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en République Fédérale. Cette règle ne limite cependant pas le droit de la France de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exclus ..." ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif", c'est-à-dire à calculer les cotisations d'impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l'ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par la convention pour éviter une double imposition ; que, pour l'application de cette règle, il y a lieu de calculer une cotisation de base fictive à partir de la totalité des revenus y compris ceux exonérés, puis de déterminer l'impôt réellement exigible par application au résultat ainsi obtenu du rapport existant entre le revenu imposable en France et le montant total du revenu d'après lequel la cotisation de base a été calculée ; que seuls doivent entrer dans la base fictive servant au calcul de cette cotisation, ainsi qu'en convient l'administration, les revenus de source étrangère qui entreraient en compte, s'ils n'étaient exonérés, dans la détermination du "revenu imposable" c'est-à-dire, dans le cas de salaires, du salaire net, après déduction des frais professionnels justifiés ; qu'il résulte du supplément d'instruction que les revenus nets de source allemande procurés à M. et Mme X... par leur activité de voyageurs, représentants, placiers ont été, après déduction des frais professionnels justifiés correspondants, de 21 695 F, 13 695 F, 18 310 F et 6 336 F pendant chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975 respectivement ; qu'ainsi la règle du "taux effectif" doit être appliquée compte tenu de bases fictives, pour chacune desdites années respectivement, de 66 900 F, 65 700 F, 72 600 F et 84 700 F, totaux des chiffres ci-dessus ;

Sur les cotisations exigibles :
Considérant qu'il résulte des calculs non contestés effectués par l'administration conformément aux règles ci-dessus tracées que des cotisations d'impôt sur le revenu de 11 732 F, 12 828 F, 13 248 F et 19 827 F et des cotisations de majoration exceptionnelle de 1 924 F et 1 586 F doivent être remises à la charge de Mme X... au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975 ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant qu'eu égard aux dispositions applicables aux années en litige, l'application de la règle du "taux effectif" n'a sanctionné aucun manquement, de la part de M. X..., à de quelconques obligations déclaratives qui lui auraient incombé en ce qui concerne les revenus de source étrangère des membres de son foyer ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à demander que la partie des impositions remises à la charge de Mme X... en application de ladite règle soit assortie des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ; que les intérêts ne sont exigibles que pour la partie des impositions établies, selon les règles de droit commun, à raison des bases de 45 276 F, 51 812 F, 54 295 F et 78 387 F ci-dessus ;
Article 1er : Les revenus de source française imposables à l'impôt sur le revenu de M. Rodolphe X... sont fixés à 45 276 F, 51 812 F, 54 295 F et 78 387 F au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 respectivement.
Article 2 : Mme veuve X... sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de la ville de Paris, respectivement, des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des années 1973 et 1975, sous la cote de son mari décédé, M. Rodolphe X..., à raison de droits simples, d'impôt sur le revenu de 11 732F, 12 828 F, 13 248 F et 19 827 F, de droits simples de majoration exceptionnelle de 1 924 F et 1 586 F et d'intérêts de retard calculés sur la partie des droits résultant de l'application pure et simple de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 18 octobre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 7 novembre 1986 et à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme veuve X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49708
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES -Allemagne (convention du 21 juillet 1959) - Article 20 - Application de la règle dite du "taux effectif".

19-01-01-05-02 Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la convention fiscale conclue entre la France et la République Fédérale d'Allemagne le 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 : "En ce qui concerne les résidents de la France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) ... sont exclus de la base de l'imposition française les revenus provenant de la République Fédérale qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en République Fédérale. Cette règle ne limite cependant pas le droit de la France de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exclus ...". Les dispositions précitées autorisent l'administration à appliquer la règle dite du "taux effectif".


Références :

CGI 83 3°, 1728
CGIAN4 5
Convention fiscale du 21 juillet 1959 France / RFA art. 20 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1990, n° 49708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49708.19901112
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