La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1990 | FRANCE | N°75055

France | France, Conseil d'État, Section, 09 novembre 1990, 75055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville d'Angers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis, l'arrêté du maire d'Angers, en date du 9 août 1984, interdisant le remisage sur la voie publique des véhicule

s de location en attente d'affectation à un client,
2°) rejette la dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'Angers, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la ville d'Angers demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis, l'arrêté du maire d'Angers, en date du 9 août 1984, interdisant le remisage sur la voie publique des véhicules de location en attente d'affectation à un client,
2°) rejette la demande présentée par les sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêté, en date du 9 août 1984, le maire d'Angers a interdit ... "le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client" ;
Considérant qu'eu égard aux difficultés particulières qu'entraîne l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique, l'interdiction ainsi édictée, qui ne s'applique qu'à des véhicules qui ne sont pas loués à des clients, ne soumet pas ces sociétés à des contraintes excédant celles qu'impose la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique dans l'agglomération d'Angers ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur le caractère trop général de l'interdiction qu'il édicte ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, d'une part, que les sociétés intéressées, dont l'objet est la location de véhicules, sont placées, vis-à-vis de l'utilisation de la voie publique, dans une situation différente de celle des usagers locataires ou propriétaires de véhicules identiques ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne rompt pas, au détriment de ces sociétés, l'égalité qui doit exister entre les usagers de la voie publique placés dans la même situation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des communes : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : ... 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules" ... ; que l'arrêté attaqué comporte un énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 131-4 du code des communes n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'Angers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Angers, en date du 9 août 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 30 octobre 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les sociétés Auto 49, Anjou Location Auto et Avis devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Auto49, Anjou Location Auto et Avis, à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 75055
Date de la décision : 09/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT -Arrêté municipal interdisant le remisage sur la voie publique et ses dépendances de véhicules de location en attente d'affectation - Légalité - Conditions.

49-04-01-02 Maire ayant interdit par arrêté : "le remisage sur la voie publique et ses dépendances des véhicules de location lorsqu'ils sont en attente d'affectation à un client". Eu égard aux difficultés particulières qu'entraîne l'occupation par des véhicules appartenant à des sociétés de location d'un grand nombre d'emplacements sur la voie publique, l'interdiction ainsi édictée, qui ne s'applique qu'à des véhicules qui ne sont pas loués à des clients, ne soumet pas ces sociétés à des contraintes excédant celles qu'impose la nécessité d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la circulation et le stationnement des usagers de la voie publique dans l'agglomération. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur le caractère trop général de l'interdiction qu'il édicte.


Références :

Code des communes L131-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 75055
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75055.19901109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award