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29/10/1990 | FRANCE | N°87147

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 87147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai 1987 et le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 octobre 1984, 2 juillet et 17 septembre 1985 par lesquelles l'administrateur provisoire de l'université de Nantes a refusé sa demande d'inscription en licence de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mai 1987 et le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 23 octobre 1984, 2 juillet et 17 septembre 1985 par lesquelles l'administrateur provisoire de l'université de Nantes a refusé sa demande d'inscription en licence de droit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 du secrétariat d'Etat aux universités relatif au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administrateur provisoire de l'université de Nantes :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il est constant que les refus opposés à M. X... à sa demande d'inscription en licence de droit ne comportaient pas la mention des délais de recours ; qu'ainsi, l'administrateur provisoire de l'université de Nantes n'est pas fondé à soutenir que la notification des refus avait fait courir à l'égard de M. X... les délais du recours contentieux ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation des refus opposés par l'administrateur provisoire de l'université de Nantes à sa demande d'inscription directe en licence de droit ;
Considérant que la procédure d'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur prévue par l'arrêté du 16 janvier 1976 et le décret du 23 août 1985 a pour objet de permettre la validation des expériences professionnelles et des acquis personnels en vue de l'accès aux formations dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale de personnes non titulaires des diplômes nationaux y donnant droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé contrôleur des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre le 16 mai 1966 puis titularisé dans l'emploi d'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre à compter du 1er février 1972 et qu'il a depuis lors occupé les fonctions correspondant à son grade ; qu'en estimant, pour refuser la demande d'inscription en licence de droit de M. X... sans soumettre celui-ci à un contrôle préalable des connaissances, que son expérience professionnelle ne lui permettait pas d'être dispensé des enseignements du premier cycle universitaire de droit, l'administrateur provisoire de l'université de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'administrateur provisoire de l'université de Nantes lui refusant sa demande d'inscription en licence de droit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 février 1987 et les décisions de l'administrateur provisoire de Nantes en date des 23 octobre 1984, 2 juillet et 17 septembre 1985 refusant l'inscription de M. X... en licence de droit sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 87147
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Enseignement - Refus opposé à la demande d'inscription directe en licence de droit d'un inspecteur du travail par l'administrateur d'une université.

01-05-04-01, 30-02-05-01-01 La procédure d'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur prévue par l'arrêté du 16 janvier 1976 et le décret du 23 août 1985 a pour objet de permettre la validation des expériences professionnelles et des acquis personnels en vue de l'accès aux formations dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale de personnes non titulaires des diplmes nationaux y donnant droit. M. D. a été nommé contrôleur des services extérieurs du travail et de la main d'oeuvre le 16 mai 1966 puis titularisé dans l'emploi d'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre à compter du 1er février 1972 et il a depuis lors occupé les fonctions correspondant à son grade. En estimant, pour refuser la demande d'inscription en licence de droit de M. D. sans soumettre celui-ci à un contrôle préalable des connaissances, que son expérience professionnelle ne lui permettait pas d'être dispensé des enseignements du premier cycle universitaire de droit, l'administrateur provisoire de l'université de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - Accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur - Deuxième cycle - Inscription directe en licence de droit - Refus opposé à la demande d'un inspecteur du travail par l'administrateur d'une université - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.


Références :

Arrêté du 16 janvier 1976
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Décret 85-906 du 23 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 87147
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87147.19901029
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