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29/10/1990 | FRANCE | N°86973

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 octobre 1990, 86973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1987 et le 14 août 1987, présentés pour l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris, dont le siège est ..., l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, l'autorisant à accepter le l

egs universel qui lui a été consenti par Mme veuve X...,
2°) de rejete...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1987 et le 14 août 1987, présentés pour l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris, dont le siège est ..., l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, l'autorisant à accepter le legs universel qui lui a été consenti par Mme veuve X...,
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association fondation X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Association Fondation Bédikian,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association dite "Fondation Bedikian", dont l'objet statutaire est, notamment, de préparer les conditions d'établissement d'une fondation dotée des moyens nécessaires pour donner à l'association les meilleures chances d'accomplir sa mission de conservation et de promotion de l'oeuvre de Krikar X..., avait intérêt lui donnant qualité pour déférer aux premiers juges l'arrêté préfectoral autorisant l'association appelante à accepter le legs, par la veuve du peintre, d'oeuvres picturales et d'autres biens destinés uniquement à contribuer à la préservation et à la promotion de ces oeuvres ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, les associations cultuelles " .... devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ..." et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 décembre 1942 : "les associations cultuelles pourront recevoir ... les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts modifiés le 19 septembre 1984 et en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris a notamment pour but "de promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne" ; que l'association requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ; que, par suite, l'association, à qui, le 19 septembre 1984, n'avait pas été conféré la reconnaissance d'utilité publique, n'avait pas capacité pour recevoir des legs ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France ;
Article 1er : La requête de l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "fondation X...", à l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86973
Date de la décision : 29/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Legs - Capacité pour recevoir des legs - Absence - Association ayant perdu le caractère d'association cultuelle et n'ayant pas été reconnue d'utilité publique.

10-01-03, 21-005, 25-005 Arrêté préfectoral autorisant l'Association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris à accepter le legs, par la veuve du peintre Krikar Bedikian, d'oeuvres picturales et d'autres biens de ce peintre destinés uniquement à contribuer à la préservation et à la promotion de ces oeuvres. Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, les associations cultuelles "... devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ..." et aux termes de l'article 1er de la loi du 25 décembre 1942 : "les associations cultuelles pourront recevoir ... les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles". Aux termes de l'article 2 de ses statuts modifiés le 19 septembre 1984 et en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'Association cultuelle de l'Eglise apostolique arménienne de Paris a notamment pour but "de promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne". L'association requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Par suite, l'association, à qui n'avait pas été conférée à la date du 19 septembre 1984 la reconnaissance d'utilité publique, n'avait pas capacité pour recevoir des legs.

CULTES - CARACTERE D'ASSOCIATION CULTUELLE (LOI DU 9 DECEMBRE 1905) - Absence - Association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris - Perte du caractère cultuel par modification des statuts.

DONS ET LEGS - CAPACITE POUR RECEVOIR DES DONS ET LEGS - Absence - Associations n'ayant pas le caractère d'associations cultuelles et non reconnues d'utilité publiques - Caractère d'association cultuelle - Absence - Association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris.


Références :

Loi du 09 décembre 1905 art. 19
Loi du 25 décembre 1942 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1990, n° 86973
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86973.19901029
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