Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1987 et le 14 août 1987, présentés pour l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris, dont le siège est ..., l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, l'autorisant à accepter le legs universel qui lui a été consenti par Mme veuve X...,
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association fondation X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Association Fondation Bédikian,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association dite "Fondation Bedikian", dont l'objet statutaire est, notamment, de préparer les conditions d'établissement d'une fondation dotée des moyens nécessaires pour donner à l'association les meilleures chances d'accomplir sa mission de conservation et de promotion de l'oeuvre de Krikar X..., avait intérêt lui donnant qualité pour déférer aux premiers juges l'arrêté préfectoral autorisant l'association appelante à accepter le legs, par la veuve du peintre, d'oeuvres picturales et d'autres biens destinés uniquement à contribuer à la préservation et à la promotion de ces oeuvres ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, les associations cultuelles " .... devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ..." et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 décembre 1942 : "les associations cultuelles pourront recevoir ... les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts modifiés le 19 septembre 1984 et en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris a notamment pour but "de promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne" ; que l'association requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte ; que, par suite, l'association, à qui, le 19 septembre 1984, n'avait pas été conféré la reconnaissance d'utilité publique, n'avait pas capacité pour recevoir des legs ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France ;
Article 1er : La requête de l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "fondation X...", à l'association cultuelle de l'église apostolique arménienne de Paris et au ministre de l'intérieur.