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15/10/1990 | FRANCE | N°95194

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 95194


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 7 octobre 1987, par lequel le préfet du département de la Réunion a déclaré d'utilité publique la construction de la déviation de Saint-Gilles-les-Bains et a déclaré

cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette voie ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 7 octobre 1987, par lequel le préfet du département de la Réunion a déclaré d'utilité publique la construction de la déviation de Saint-Gilles-les-Bains et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette voie ;
2°) rejette la demande de l'Association pour un Développement Harmonieux de Saint-Gilles et de sa Région tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Salesse, auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par un jugement en date du 29 janvier 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion, en date du 7 octobre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des juges qui ont concouru à cette décision avait émis un avis public sur le projet concerné par ledit arrêté ; qu'ainsi la composition du tribunal était irrégulière et que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 7 octobre 1987 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAINT-GILLES ET DE SA REGION n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 7 octobre 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAINT-GILLES ET DE SA REGION et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95194
Date de la décision : 15/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition irrégulière - Juge ayant émis un avis public sur une décision annulée par jugement auquel il a concouru.

54-06-03 Jugement par lequel un tribunal administratif a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution d'un arrêté préfectoral. L'un des juges qui ont concouru à cette décision avait émis un avis public sur le projet concerné par ledit arrêté. Ainsi, la composition du tribunal était irrégulière. Annulation du jugement.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 95194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95194.19901015
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