Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 7 octobre 1987, par lequel le préfet du département de la Réunion a déclaré d'utilité publique la construction de la déviation de Saint-Gilles-les-Bains et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette voie ;
2°) rejette la demande de l'Association pour un Développement Harmonieux de Saint-Gilles et de sa Région tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Salesse, auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par un jugement en date du 29 janvier 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion, en date du 7 octobre 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des juges qui ont concouru à cette décision avait émis un avis public sur le projet concerné par ledit arrêté ; qu'ainsi la composition du tribunal était irrégulière et que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu de l'évoquer pour y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'Association pour un développement harmonieux de Saint-Gilles et de sa région à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 7 octobre 1987 ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAINT-GILLES ET DE SA REGION n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 janvier 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 7 octobre 1987 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE SAINT-GILLES ET DE SA REGION et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.