Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FROIDECONCHE (Haute-Saône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Albert X..., a annulé l'arrêté du 21 décembre 1983 du commissaire de la République du département de la Haute-Saône autorisant la COMMUNE DE FROIDECONCHE à exploiter un incinérateur d'ordures ménagères ;
2°) rejette la demande de M. Albert X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE FROIDECONCHE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont omis de répondre à l'exception d'irrecevabilité invoquée par la COMMUNE DE FROIDECONCHE ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant que M. X..., habitant de la COMMUNE DE FROIDECONCHE, est recevable à contester la légalité de l'arrêté du 23 décembre 1983 autorisant la COMMUNE DE FROIDECONCHE à exploiter un incinérateur d'ordures ménagères ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dispose : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations ( ...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de ladite loi : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation faisant l'objet de la demande au vu de laquelle l'autorisation a été accordée soit, du fait de sa conception, en mesure de satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 2-3 de l'arrêté attaqué qui se trouve ainsi entaché de contradiction ; que, par suite, le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, ne pouvait légalement, par l'article 1er de son arrêté du 21 décembre 1983 autoriser la COMMUNE DE FROIDECONCHE à exploiter un tel établissement ;
Article 1er : Le jugement du 19 mars 1986 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE FROIDECONCHE est rejeté.
Article 3 : L'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône du 21 décembre 1983 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FROIDECONCHE, à M. X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.