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12/10/1990 | FRANCE | N°98571

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 98571


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., pharmacienne, demeurant au Montet (03240) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 avril et 2 mai 1986 du préfet de l' Allier accordant à M. X... l'autorisation de créer et d'exploiter une officine de pharmacie à Tronget, et, d'aut

re part, à l'octroi d'une indemnité de 2 000 000 F ;
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., pharmacienne, demeurant au Montet (03240) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 8 avril et 2 mai 1986 du préfet de l' Allier accordant à M. X... l'autorisation de créer et d'exploiter une officine de pharmacie à Tronget, et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité de 2 000 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ;
3°) d'annuler la décision implicite du ministre des affaires sociales rejetant sa demande d'indemnité du 6 juin 1987 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 28 mai 1986 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre les arrêtés du préfet, commissaire de la République du département de l'Allier en date des 8 avril et 2 mai 1986 autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Tronget, Mme Y... avait soulevé, avec une précision suffisante, deux moyens tendant à contester la légalité externe de ces arrêtés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés litigieux, soulevé par Mme Y... dans le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1986 au greffe du tribunal, ne constituait pas une demande nouvelle ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ce moyen irrecevable et ne l'ont pas examiné ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande de Mme Y... tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 8 avril et 2 mai 1986 ;
Considérant, en second lieu, qu'en rejetant la demande d'indemnité présentée par Mme Y... au motif que les arrêtés préfectoraux susmentionnés n'étaient pas entachés d'illégalité, alors que ladite demande était fondée sur la faute commise par l'administration en autorisant illégalement M. X... à ouvrir une officine de pharmacie par un précédent arrêté préfectoral du 27 octobre 1983, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a dénaturé la portée des conclusions qui lui étaient soumises ; qu'il y a lieu, par suite, ainsi que le demande la requérante, d'annuler également l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande d'indemnité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes de Mme Y... ;
Sur la demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet, commissaire de la République du département de l'Allier, en date des 8 avril et 2 mai 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 571 du même code : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune", et que, selon le troisième alinéa : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; qu'enfin, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 571, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ... après avis ... du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;

En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés préfectoraux attaqués :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'arrêté du 8 avril 1986 accordant une licence à M. X... pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Tronget a été signé par le préfet, commissaire de la République du département de l'Allier ; que l'arrêté du 2 mai 1986, enregistrant la déclaration d'exploitation de l'officine de M. X..., a été signé par le secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet par un arrêté du 29 mars 1985 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 avril 1986 a été pris par le préfet après consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne, qui a émis un avis favorable le 14 mars 1986 ; que, s'agissant d'une licence accordée sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, et non sur celui des dispositions dérogatoires du cinquième alinéa du même article, le préfet n'était pas tenu de consulter les syndicats de pharmaciens du département de l'Allier ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., les décisions prises en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique sont fondées sur l'une des règles générales de délivrance des licences fixées par ledit article et n'ont pas le caractère de décision dérogatoire au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1986 ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés préfectoraux :
Considérant, d'une part, que si, par les décisions des 19 mai 1983 et 2 novembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, respectivement, confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand des arrêtés des 12 janvier 1977 et 27 octobre 1983 par lesquels le préfet de l'Allier avait précédemment autorisé M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Tronget, il est constant que ces deux autorisations avaient été accordées, à titre dérogatoire, sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, saisi par M. X... d'une nouvelle demande de délivrance de licence sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article précité, le commissaire de la République de l'Allier pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par les décisions juridictionnelles susrappelées, apprécier si les conditions fixées par ce troisième alinéa étaient remplies ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Tronget constitue un centre d'approvisionnement pour la population de plusieurs localités avoisinantes, et que tant l'officine dont la création a été autorisée par les arrêtés préfectoraux litigieux, que les officines voisines, dont celle que Mme Y... exploite déjà dans la commune du Montet, sont assurées chacune de desservir une population au moins égale à 2 000 habitants ; qu'ainsi, le commissaire de la République de l'Allier a pu légalement autoriser M. X... à créer une officine de pharmacie à Tronget sur le fondement du troisième alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux des 8 avril et 2 mai 1986 ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que l'arrêté du 27 octobre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l'Allier avait autorisé à titre dérogatoire M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Tronget a été déclaré illégal par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 1985, confirmé par une décision du 2 novembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que Mme Y... est en droit d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain qu'elle a subi du fait de cette faute entre le 27 octobre 1983 et le 8 avril 1986, date du nouvel arrêté préfectoral autorisant M. X... à ouvrir une officine ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 500 000 F le montant de la réparation qui lui est due ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 500 000 F à compter du 6 juin 1987, date à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a reçu sa demande préalable d'indemnité ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mai 1988 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 15 mars 1988, est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98571
Date de la décision : 12/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle indemnité rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Autorisations dérogatoires d'ouverture des pharmacies (article L - 571 du code de la santé publique).

01-03-01-02-01-03, 55-03-04-01-01 Les décisions prises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique sont fondées sur l'une des règles générales de délivrance des licences fixées par ledit article et n'ont pas le caractère de décision dérogatoire au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979. Il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture d'une pharmacie par dérogation ne saurait être accueilli.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - Motivation - Décisions prises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L - 571 du code de la santé publique - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Code civil 1154
Code de la santé publique L570, L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 98571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98571.19901012
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