Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du commissaire de la République du département du Val-de-Marne, annulé la délibération du 11 février 1987 de son conseil municipal créant un fonds de solidarité en faveur du personnel communal en grève et lui attribuant une subvention de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat et des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération en date du 11 février 1987, le conseil municipal de Champigny-sur-Marne a décidé de créer, en faveur du personnel communal en grève, un fonds de solidarité géré par l'association "Entraide du personnel communal" et d'allouer à ce fonds une dotation de 50 000 F ;
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil municipal chargé, selon les dispositions de l'article L. 121-26 du code des communes, de "régler par ses délibérations les affaires de la commune", d'intervenir dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l'une des parties en litige ; qu'eu égard notamment au fait que l'aide financière accordée n'était pas directement attribuée par le conseil municipal à des personnes se trouvant dans le besoin, la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme répondant exclusivement à des préoccupations d'ordre social ; que le fait que la commune était elle-même l'employeur des personnels grévistes et la circonstance, à la supposer établie, que le mouvement de grève pris en considération par la délibération susanalysée avait cessé à la date à laquelle cette délibération est intervenue ne sauraient donner une base légale à ladite délibération ; que, dès lors, la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 11 février 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, au Préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.