Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1983 du conseil municipal de Montereau-Fault-Yonne, portant de 35 heures à 39 heures la durée hebdomadaire du travail dans les services municipaux ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 et le décret n° 82-285 du 25 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un contrat de solidarité conclu le 7 janvier 1982 entre l'Etat et la commune de Montereau-Fault-Yonne, celle-ci s'est engagée à réduire la durée hebdomadaire du travail dans les services communaux en la ramenant à 38 heures, à compter du 1er janvier 1982, à 37 heures, au cours du premier semestre 1982, et à 35 heures au 1er janvier 1983 ; que, par un avenant en date du 18 mai 1982 signé, pour l'Etat, par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mars 1982, les horaires d'ouverture de ces services ont été définis en tenant compte de la réduction progressive de la durée du travail prévue dans le contrat de solidarité ; que, par délibération en date du 15 décembre 1983, le conseil municipal de Montereau-Fault-Yonne a décidé de porter la durée hebdomadaire de travail des agents communaux à 39 heures à compter du 3 janvier 1984 et a modifié en conséquence les horaires d'ouverture des services de la mairie ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du contrat de solidarité du 7 janvier 1982 et de son avenant du 18 mai 1982 qu'ils ne comportent aucune clause par laquelle la commune de Montereau-Fault-Yonne se serait engagée à maintenir pendant une période déterminée, au-delà du 1er janvier 1984 la durée de travail hebdomadaire de 35 heures qu'elle avait mise en oeuvre en exécution de la convention à compter du 1er janvier 1983 ; que l'obligation pour la commune de maintenir cette durée de travail pendant une période déterminée ne résulte pas davantage des dispositions de l'ordonnance du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ; d'autre part, qu'il résulte des dispositions du code des communes qu'il appartient au seul conseil municipal de régler l'organisation des services communaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel communal ; que, dans ces conditions, la commune, en l'absence de disposition législative ou contractuelle fixant un terme à l'application de la durée du travail résultant de l'exécution du contrat de solidarité, ne saurait être regardée comme ayant entendu renoncer sans limite de temps au pouvoir d'organisation des service municipaux que son conseil municipal tient des dispositions susanalysées du code des communes ; que si le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est recevable à invoquer, contre la délibération du 15 février 1983 du conseil municipal de Montereau-Fault-Yonne, un moyen tiré de ce que cette décision serait contraire aux stipulations du contrat de solidarité et de son avenant, dès lors que ces conventions ont été passées entre deux personnes publiques, et avaient pour objet de mettre en oeuvre dans les services municipaux les dispositions relatives aux contrats de solidarité des collectivités locales, la délibération attaquée ne saurait être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations du contrat ; que si elle équivaut à une résiliation dudit contrat, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette résiliation, qui entraîne d'ailleurs nécessairement pour la commune la perte à compter du 1er janvier 1984 des avantages que l'Etat lui avait consentis en exécution du contrat du 7 janvier 1982 et notamment de son paragraphe C, n'a pas été prise en violation du contrat ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la délibération attaquée porterait préjudice aux personnels communaux n'est pas, en elle-même, susceptible d'entraîner l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 décembre 1983 du conseil municipal de Montereau-Fault-Yonne ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Montereau-Fault-Yonne et au ministre de l'intérieur.