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08/10/1990 | FRANCE | N°104488

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 octobre 1990, 104488


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de dispenses des honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande de dispenses d'honoraires d'avocat en vue d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 1987 de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de dispenses des honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande de dispenses d'honoraires d'avocat en vue d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 octobre 1987 de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions de la commission des dispenses d'honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation prévues à l'article R. 144-2 du code de la sécurité sociale en cas de pourvoi devant la Cour de Cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les commissions régionales du contentieux technique et contre les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas détachables des procédures juridictionnelles à l'occasion desquelles elles interviennent et concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation d'une décision du 25 octobre 1988 de la commission des dispenses d'honoraires d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation lui refusant le bénéfice de la dispense d'honoraires en vue d'un pourvoi en cassation contre un arrêt du 28 octobre 1987 de la cour d'appel de Lyon ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104488
Date de la décision : 08/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Compétence de la juridiction judiciaire - Aide judiciaire - Décisions de la commission des dispenses d'honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

17-03-02-07-05-02 Les décisions de la commission des dispenses d'honoraires d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation prévues à l'article R.144-2 du code de la sécurité sociale en cas de pourvoi devant la Cour de Cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les commissions régionales du contentieux technique et contre les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L.143-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas détachables des procédures juridictionnelles à l'occasion desquelles elles interviennent et concernent le fonctionnement du service public judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale R144-2, L143-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1990, n° 104488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104488.19901008
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