Vu 1°), sous le n° 107 722, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mars 1989 en tant qu'il a rejeté la demande de l'hôpital de Lectoure tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X...,
- mette les frais d'aide sociale relatifs à l'hébergement de Mme X... à l'hôpital de Lectoure à compter du 1er juin 1983 à la charge du département du Gers ;
Vu 2°), sous le n° 107 728, la requête enregistrée le 10 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU GERS ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mars 1989 en tant qu'il a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande du 4 décembre 1986 par laquelle l'hôpital de Lectoure demandait au président du conseil général du Gers de transmettre, par application des dispositions de l'article 194, 4ème alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, le dossier de Mme X... au président du conseil général du département concerné par la demande d'aide sociale de l'intéressée,
- rejette la demande présentée par l'hôpital de Lectoure devant le tribunal administratif de Pau,
- mette les frais d'aide sociale de Mme X... à la charge du département du Lot-et-Garonne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours n° 107 722 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête n° 107 728 du DEPARTEMENT DU GERS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 194, 4ème alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après de dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ;
Considérant que, par jugement attaqué en date du 21 mars 1989, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté les conclusions de l'hôpital de Lectoure (Gers) tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X... et, d'autre part, annulé la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le DEPARTEMENT DU GERS sur la demande de l'hôpital de Lectoure tendant à ce que le dossier de la demande d'aide sociale de Mme X... soit, par application des dispositions précitées de l'article 194, 4ème alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, transmis au président du conseil général du département concerné par ladite demande ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE tend à l'annulation du jugement susmentionné en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de l'hôpital de Lectoure tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X... ; qu'ainsi ce recours relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, toutefois, le litige en cause ne concerne pas le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; que, par suite, celui-ci, alors même qu'il avait été appelé par le tribunal administratif de Pau à produire des observations sur le pourvoi de l'hôpital de Lectoure, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, le recours du ministre est entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'il y a lieu ainsi pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter immédiatement ce recours ;
Sur la requête du DEPARTEMENT DU GERS :
Considérant que la requête du DEPARTEMENT DU GERS, qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 21 mars 1989 en tant qu'il a annulé sa décision implicite refusant de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 194, quatrième alinéa du code de la famille et de l'aide sociale a trait à un litige de pleine juridiction et par suite relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, par suite, de la transmettre à cette juridiction ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : Le jugement de la requête du DEPARTEMENT DU GERS est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU GERS, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.