Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 février 1989 l'ordonnance en date du 24 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, par application de l'article 11 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la société "Office général de l'immobilier et de la construction", dont le siège est ..., contre le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des mises en demeure des 8 janvier et 1er février 1988 du maire de Courbevoie lui enjoignant de construire une passerelle permettant le passage des piétons au-dessus de la rue de l'Hôtel-de-Ville dans la zone d'aménagement concerté Fontanes ;
Vu la demande présentée le 23 janvier 1989 à la cour administrative d'appel de Paris par la société "Office général de l'immobilier et de la construction" (OGIC) ; la société "Office général de l'immobilier et de la construction" demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1988,
2°) le sursis à l'exécution des deux mises en demeure susmentionnées à lui adressées par le maire de Courbevoie les 8 janvier et 1er février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux mises en demeure en date du 8 janvier et 1er février 1988 adressées à la société "Office général de l'immobilier et de la construction" (OGIC) par le maire de Courbevoie tendent à obtenir de cette société qu'elle procède à la construction d'une passerelle piétonnière franchissant la rue de l'Hôtel-de-Ville en exécution d'un avenant à la convention passée le 16 août 1976 entre ladite société et la ville de Courbevoie en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite "Fontanes 2ème tranche" ; que le litige opposant la société et la ville est relatif à l'exécution d'un contrat portant sur des travaux publics ; que par application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, un tel litige relève, en appel, de la compétence de la cour administrative d'appel ;
Considérant par suite qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris de statuer, quelle qu'ait été la qualification donnée par la requérante et le tribunal administratif e Paris aux conclusions de la société "Office général de l'immobilier et de la construction" (OGIC), sur les conclusions d'appel de cette société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des mises en demeure du maire de Courbevoie ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer l'examen de l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la demande présentée le 23 janvier 1989 à la cour administrative d'appel de Paris est renvoyé à cette cour.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Paris, à la société "Office général de l'immobilier et de la construction" (OGIC), à la ville de Courbevoie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.