Vu 1°), sous le n° 100 792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour une nouvelle organisation du temps scolaire, dont le siège est à l'Ecole Auron B, rue de la Halle à Bourges (18000), agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux en exercice dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de l'Archevêque de X... et de l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire, la décision de l'inspecteur de l'académie du Cher du 30 juin 1987 autorisant le transfert des cours du samedi au mercredi matin, à compter de la rentrée scolaire 1987 dans sept écoles publiques de la ville de Bourges ;
- rejette la demande présentée par l'Archevêque de X... et par l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu 2°), sous le n° 100 920, le recours enregistré le 10 août 1988, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé, à la demande de l'Archevêque de X... et de l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire, la décision de l'inspecteur de l'académie du Cher du 30 juin 1987 autorisant le transfert des cours du samedi au mercredi matin, à compter de la rentrée scolaire 1987, dans sept écoles publiques de la ville de Bourges ;
- rejette la demande présentée par l'Archevêque de X... et par l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'association pour une nouvelle organisation du temps scolaire (A.N.O.T.S.) et de Me Delvolvé, avocat de Monseigneur Pierre Y..., archevêque de X... et de l'association por l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire (E.F.C.E.P.),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la requête de l'association pour une nouvelle organisation du temps scolaire présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la requête de l'association pour une nouvelle organisation du temps scolaire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882 : "Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires" ; qu'un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 mai 1972 pris pour l'application de cette loi fixe, en dernier lieu, au mercredi le jour d'interruption des classes de l'enseignement primaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation : "l'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation" ; qu'en application de ce texte, un arrêté du 23 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale fixe la durée hebdomadaire de la scolarité à l'école élémentaire à 27 heures réparties conformément à un tableau annexé et prévoit des aménagements afin de permettre la répartition de ces horaires sur plusieurs semaines et l'enseignement de la langue et de la culture d'origine et d'apport ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa, de l'article 15 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires : "les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires sont fixées par le règlement départemental" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce même texte, dans la rédaction que leur a donnée le décret du 13 mai 1985 pris pour l'application de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Le maire peut, après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, modifier les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires en raison des circonstances locales. L'organisation du temps scolaire peut être aménagée pour chaque école pour une durée limitée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, à la demande de la majorité des membres du conseil d'école et en accord avec la ou les collectivités intéressés" ;
Considérant que si cette dernière disposition a pu légalement déléguer à l'inspecteur d'académie le soin de procéder aux aménagements d'horaires prévus notamment par l'arrêté du 23 avril 1985, elle n'a pas pour objet de lui donner compétence pour écarter la règle fixée, pour l'interruption hebdomadaire des cours, par l'arrêté précité du 2 mai 1972 ; qu'il suit de là que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et l'association pour une nouvelle organisation du temps scolaire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Cher autorisant le transfert des cours du samedi matin au mercredi matin, à compter de la rentrée scolaire de 1987 dans sept écoles publiques de la ville de Bourges en tant qu'elle concerne 29 classes de l'enseignement primaire ;
Sur l'appel incident formé par l'archevêque de X... et par l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire :
Considérant que par un mémoire enregistré le 5 juillet 1990 l'archevêque de X... et l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire se sont désister de leurs conclusions incidentes ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'appel incident de l'archevêque de X... et de l'association pour l'éveil et la formation des enfants du primaire.
Article 2 : Le recours du ministre d'Etat, ministre de L'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la requête de l'association pour une nouvelle organisation du temps scolaire sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monseigneur Plateau, à l'association pour l'éveil et la formation chrétienne des enfants du primaire, au ministre d'Etat, ministre de L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à l'ASSOCIATION POUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE.