Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de l'Essonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif annulant et remplaçant le certificat d'urbanisme positif du 24 juillet 1984 pour deux terrains devant provenir de la division d'une parcelle issue du lotissement de sa propriété sise à Athis-Mons,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Huguette X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour retirer l'arrêté du 24 août 1984 délivrant à Mme X... un certificat d'urbanisme positif en vue de diviser en deux lots et de les bâtir un terrain de 742 m2 dont elle est propriétaire à Athis-Mons et lui substituer, par décision du 13 novembre 1985, un certificat d'urbanisme négatif, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur ce que le terrain, objet de la demande de division, faisait partie d'un lotissement autorisé au profit de la requérante par un arrêté du 16 janvier 1976 et provenait, de ce fait, de la division d'une plus grande propriété depuis moins de dix ans ; que dès lors la division demandée entrait dans le champ d'application de l'article R.315-48 du code de l'urbanisme relatif à la modification des lotissements et ne pouvait être réalisée selon la procédure de l'article R.315-54 dudit code mise en oeuvre par l'arrêté retiré ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1958 applicable en l'espèce : "Constituent un lotissement au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins d'établissements industriels ou commerciaux" ;
Considérant qu'en réponse à la demande de division de sa propriété de 1 605 m2, le préfet de l'Essonne lui a délivré, par arrêté en date du 16 janvier 1976, une autorisation de lotissement ; que l'un des trois lots issus de la division était destiné à l'élargissement d'une voie publique ; que le second, vendu par la suite par Mme X..., était déjà bâti que seul le troisième, resté la propriété de Mme X..., était susceptible de recevoir un immeuble d'habitation ; qu'ainsi la division entreprise en 1976 ne constituait pas un lotissement au sens de l'article 1er du décret précité ; que le préfet de l'Essonne n'a pu la considérer comme telle que par une inexacte appréciation des faits ; que, dès lors, il n'était pas fondé à retirer sur le fondement de l'article R. 315-54 le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme X... en vue de la division de la parcelle restée en sa possession au motif que cette parcelle appartenait à un lotissement ; que l'opération envisagée en 1984 n'avait pas pour effet de porter sur une parcelle de moins de 10 ares à plus de deux le nombre des parcelles destinées à l'implantation de bâtiments, issues de la propriété initiale et ne constituait donc pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme en vigueur à cette date ; qu'il suit de là que l'arrêté du 13 novembre 1985 retirant un certificat d'urbanisme positif et délivrant un certificat d'urbanisme négatif est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1985 du préfet de l'Essonne ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 1987, ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.