La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1990 | FRANCE | N°106662

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juillet 1990, 106662


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1988 du maire de Montluçon intégrant Mme Anne-Marie X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 28 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferran

d et à l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1988 du maire de Montluçon ;
3...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1988 du maire de Montluçon intégrant Mme Anne-Marie X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 28 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 1988 du maire de Montluçon ;
3° d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1988 du maire de Montluçon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que si l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été annulé par une décision du 30 octobre 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987" ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée d'office, à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 septembre 1987, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit article, ne rend pas sans objet le pourvoi du PREFET DE L'ALLIER qui tend à l'annulation de la nomination de Y... Berti comme attachée territoriale titulaire en se fondant non sur l'illégalité de l'article 46 susmentionné mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier aux 1° à 5° de l'article 28 dudit décret, emplois parmi lesquels figurent notamment ceux d'attachés des communes, qui "créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette dae au recrutement de fonctionnaires, en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois" ; que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi d'attaché communal et demeurant applicables à la date du décret du 30 décembre 1987 figuraient d'une part l'arrêté du 15 novembre 1978, prévoyant que les attachés communaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à ces emplois, d'autre part l'article L.412-16 du code des communes, aux termes duquel : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage, à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine. Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et de l'article L.412-16 du code des communes précités que doit être regardé comme étant dispensé de stage l'agent qui, rédacteur titulaire depuis plus de deux ans dans une commune, et figurant, en application de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé fixant les conditions de recrutement des attachés communaux, parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal, emploi supérieur à celui de rédacteur et de même nature que celui-ci, a été recruté avant le 31 décembre 1988 dans la même commune sur un emploi d'attaché créé antérieurement au 1er janvier 1987, et devenu vacant avant le 31 décembre 1988 ;

Considérant que Mme X..., rédacteur titulaire de la ville de Montluçon depuis le 1er janvier 1981, inscrite sur la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal pour l'année 1988, remplissait les conditions fixées par l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 pour être nommée avant le 31 décembre 1988 dans un emploi d'attaché créé dans cette commune antérieurement au 1er janvier 1987, et devenu vacant avant le 31 décembre 1988, sans être soumise à l'accomplissement d'un stage préalable ; qu'ainsi, en la dispensant d'accomplir un stage, le maire de Montluçon, dans son arrêté en date du 11 juillet 1988 nommant Mme X... attaché, n'a pas méconnu les dispositions du décret du 30 décembre 1987 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à la ville de Montluçon, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106662
Date de la décision : 20/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - Statut - Statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987) - Validation législative de l'article 46 dudit statut - Portée.

16-06-06, 36-07-01-03, 54-05-05-01, 58-05 Si l'article 46 du décret du 30 septembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été annulé par une décision du 30 octobre 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987". Cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée d'office, à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 septembre 1987, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit article, ne rend pas sans objet les pourvois tendant à l'annulation de nominations fondés non sur l'illégalité de l'article 46 susmentionné mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987) - Validation législative de l'article 46 dudit statut - Portée.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Validation législative ne rendant pas sans objet la requête - Demande d'annulation d'une décision prise en application de dispositions réglementaires ayant fait l'objet d'une validation - Moyen tiré non de l'illégalité de ces dispositions mais de leur violation.

REGION - AGENTS DE LA REGION - Statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret du 30 septembre 1987) - Validation législative de l'article 46 dudit statut - Portée.


Références :

Code des communes L412-16
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46, art. 28
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 106662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106662.19900720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award