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11/07/1990 | FRANCE | N°87318

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 87318


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'article 1er du jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté interministériel du 5 août 1985 en tant qu'il a mis M. X... inspecteur des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, à la disposition du département de la Dordogne,
2°- rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'

encontre de l'arrêté du 5 août 1985 en tant qu'il l'a mis à la dispo...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'article 1er du jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté interministériel du 5 août 1985 en tant qu'il a mis M. X... inspecteur des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, à la disposition du département de la Dordogne,
2°- rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de l'arrêté du 5 août 1985 en tant qu'il l'a mis à la disposition du département de la Dordogne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération," ; que ces dispositions qui dérogent également à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ont permis au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale de prononcer légalement, par l'arrêté attaqué du 5 août 1985, la mise à la disposition du département de la Dordogne de M. X..., inspecteur des affaires sanitaires et sociales, en fonctions dans un service de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales transféré par l'Etat à ce département ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé comme dépourvu de base légale l'arrêté du 5 août 1985 en tant qu'il mettait M. X... à la disposition du département de la Dordogne ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que le requérant n peut utilement invoquer la violation de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mai 1985, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 août 1985 en tant qu'il mettait M. X... à la disposition du département de la Dordogne ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 1987 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 5 août 1985 en tant qu'il prononce sa mise à la disposition du département de la Dordogne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 87318
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Mise à disposition - Mise à disposition d'une collectivité territoriale d'un agent de l'Etat en fonctions dans un service transféré par l'Etat à cette collectivité (article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) - Légalité (1).

16-06-04, 36-05-005, 36-07-01-03, 58-05 Aux termes du premier alinéa de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération". Ces dispositions qui dérogent également à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat permettent de prononcer légalement la mise à disposition d'une collectivité territoriale d'un agent de l'Etat en fonction dans un service d'une direction départementale transférée par l'Etat à ce département (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE - Mise à disposition - Mise à disposition d'une collectivité territoriale d'un agent de l'Etat en fonctions dans un service transféré par l'Etat à cette collectivité (article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) - Légalité (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Mise à disposition - Mise à disposition d'une collectivité territoriale des agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auxquels ils appartiennent (article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale) (1).

- RJ1 REGION - AGENTS DE LA REGION - Positions - Mise à disposition - Mise à disposition d'une collectivité territoriale d'un agent de l'Etat en fonctions dans un service transféré par l'Etat à cette collectivité (article 125 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) - Légalité (1).


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 41
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 125

1.

Rappr. 1987-11-13, Fédération des personnels des services des départements et des régions C.G.T. F.O., p. 359


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 87318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87318.19900711
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