Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais (C.O.D.I.A.C.), association ayant son siège à l'Hôtel de Ville de Cholet (49300), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais (CODIAC),
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais", (CODIAC), est une association de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet l'étude et la promotion de toute action propre à favoriser l'expansion économique de la région du Choletais ; qu'à ce titre, il recherche des activités nouvelles, étudie des implantations industrielles et organise l'accueil des entreprises ; qu'il coordonne l'activité des organismes qui poursuivent le même but ; qu'il assiste également les communes du Choletais qui ont une zone industrielle ; qu'enfin, il met en oeuvre des actions d'informations destinées à faire connaître les possibilités industrielles et agricoles du Choletais ; que, pendant la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, le budget du Comité, qui ne facturait pas ses actions aux entreprises ni aux communes, a été alimenté exclusivement par des subventions versées par la ville et la chambre de commerce et d'industrie de Cholet ; que ces contribuions, fixées globalement par celles-ci en fonction des perspectives générales d'action du comité, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées au profit de la ville et de la chambre de commerce et d'industrie de Cholet et étaient donc sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que la collectivité locale et l'établissement public pouvaient retirer des actions du comité ; que, dès lors, et en l'absence d'un lien direct entre le montant des contributions versées au comité et les opérations réalisées par lui, ce dernier ne peut être regardé comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'au cours de la période dont l'imposition est en litige, le comité pour le développement industriel et agricole du choletais a passé avec la ville de Cholet une convention particulière qui lui confiait la réalisation pour le compte de cette dernière d'une étude précisément déterminée et qui prévoyait qu'une rémunération spécifique de 510 000 F lui serait versée ; que cette activité constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du code général des impôts et doit donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'est exonérée ni par les dispositions de l'article 256 B du même code qui prévoit, sous certaines conditions, le non-assujettissement des personnes morales de droit public pour l'activité de leurs services administratifs ou culturels, ni par celles de l'article 261-7-1° qui exonèrent les services rendus par les organismes à but non lucratif et les oeuvres à caractère social et philantropique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Article 1er : Le Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais sera assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, sur une base limitée à 510 000 F.
Article 2 : Le Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais est déchargé en droits et pénalités, de la différence entre la taxe qui lui a été assignée et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.