Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1986 par lequel le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) lui a retiré la délégation qui lui avait été donnée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées." ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant que la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'a pas le caractère d'une sanction ; qu'elle abroge une décision de nature réglementaire ; qu'elle n'entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par voie de conséquence, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui, sous les réserves qu'il énonce, impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite de la publication dans un journal dont M. de X... est le directeur, d'un article de l'épouse de celui-ci mettant gravement en cause, en des termes vifs, la politique suivie par le maire dans le domaine sur lequel porte la délégation consentie au requérant ; qu'il ne ressort ps des pièces du dossier qu'en prenant une telle décision, le maire de Levallois-Perret se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l'intérieur.