Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 23 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée par l'arrêté en date du 26 mai 1988 par lequel le maire de Paris a mis en demeure la société Bertrand de déposer l'enseigne lumineuse installée sur l'immeuble situé ... (2ème) ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Bertrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Jean Bertrand a été seule mise en demeure par l'arrêté du maire de Paris du 25 avril 1988 de déposer l'enseigne qu'elle avait fait installer sur l'immeuble situé ... (2ème) par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et condamnée au paiement d'une astreinte ; que si cette dernière société, qui a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Paris, a demandé au président de ce tribunal statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'astreinte, cette demande était irrecevable, la décision prise à l'encontre de la société Bernard ne lui faisant pas grief ; que la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, au maire de Paris, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.