Vu 1°) sous le n° 94-359, le recours du Ministre délégué auprès du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement enregistré le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement, en date du 28 novembre 1987, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Drôme, en date du 7 août 1987 en tant qu'il autorise la chasse du gibier d'eau au mois de février ;
décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu, 2°) sous le n° 94-936 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1988, présentée par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Section Drôme, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ancienne mairie, quai Saint-Nicolas (26500) Bourg-les-Valence, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal a omis d'une part de recevoir l'exception d'illégalité dirigée contre l'article 6 du décret n° 86-571 du 14 mars 1986 fixant les modalités de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et d'autre part de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 1987 du commissaire de la République du département de la Drôme en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage après le 31 janvier 1988 ;
- accueille l'exception d'illégalité dirigée à l'encontre de l'article 6 du décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
- annule l'arrêté du 7 avril 1987 du commissaire de la République de la Drôme en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage après le 31 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du Ministre délégué auprès du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, de l'Union nationale des Fédérations départementales des chasseurs et de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, l'Union nationale des Fédérations départementales des chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau ont intérêt au maintien de l'arrêté du 7 août 1987 par lequel le commissaire de la République du département de la Drôme a, notamment, autorisé la chasse au gibier d'eau dans ce département au cours du mois de février ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables en tant qu'elles concernent les dispositions de l'arrêté fixant la fin de la période de chasse au gibier d'eau ;
Considérant, en revanche, que le recours du Ministre délégué auprès du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, ne contient pas d'autres conclusions que celles relatives à la chasse du gibier d'eau ; qu'ainsi les interventions des associations précitées ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent d'autres dispositions de l'arrêté du préfet de la Drôme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a demandé aux premiers juges d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il a autorisé la chasse au gibier d'eau pendant le mois de février 1988 ; que, dès lors, contrairement aux allégations du ministre, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et ne s'est pas substitué à l'administration en annulant pour le seul mois de février 1988 l'autorisation de la chasse au gibier d'eau ;
Considérant que la circonstance que le jugement fait référence à tort à l'arrêté du 12 juin 1979, remplacé par l'arrêté du 26 juin 1987, est sans influence sur sa régularité, dès lors que les premiers juges ne sont pas fondés sur l'existence de cet arrêté pour annuler partiellement la décision qui leur était déférée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne la chasse au gibier d'eau :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, l'Union nationale des Fédérations départementales des chasseurs et l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau soutiennent que la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages serait illégale comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires, il ressort clairement des dispositions du traité instituant la Communauté Economique Européenne que ladite directive prise selon les règles définies à l'article 235 pour réaliser l'un des objets de la communauté a été complétemment édictée par le conseil des communautés ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du mentionnée ci-dessus, les Etats-membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et l'Office national de la chasse à la demande du ministre chargé de l'environnement que, pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe, pour 1987-1988, la date de clôture de la chasse au 15 février 1988 pour le canard colvert et au 29 février 1988 pour les autres gibiers d'eau, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur ces points en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté du préfet en tant qu'il autorisait la chasse du gibier d'eau tout au long du mois de février 1988 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne la chasse aux oiseaux de passage :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 août 1987 en tant qu'il a autorisé la chasse aux oiseaux de passage pendant le mois de février 1988 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour les espèces d'oiseaux de passage auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage autres que les bécasses au 29 février 1988, le mois de février correspondrait à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification, ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, dès lors, les conclusions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1987 du commissaire de la République du département de la Drôme en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage autres que les bécasses pendant le mois de février 1988 doivent être rejetées ;
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, de l'Union nationale des Fédérations départementales des chasseurs et de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau sont admises en tant qu'elles concernent la fin de la période de chasse au gibier d'eau dans le département de la Drôme. Elles ne sont pas admises pour le surplus.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1987, est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1987 du commissaire de la République du département de la Drôme en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage pendant le mois de février 1988.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage autres que les bécasses pendant le mois de février est rejetée.
Article 4 : Le recours du Ministre délégué auprès du Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, à la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme, à l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs, à l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement.