La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1990 | FRANCE | N°83104

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 83104


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE de la ville de Lodève, représenté par son Président en exercice, domicilié à la mairie de Lodève (34700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Jeanne-Marie X..., la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE a mis fin au stage d'assistante sociale de l'intéressée ;


2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal ad...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE de la ville de Lodève, représenté par son Président en exercice, domicilié à la mairie de Lodève (34700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mlle Jeanne-Marie X..., la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE a mis fin au stage d'assistante sociale de l'intéressée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 26 novembre 1984, le Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE a nommé Mlle X... assistante sociale stagiaire à compter du 1er décembre 1984 ; que, par la décision attaquée en date du 29 octobre 1985, il a refusé de titulariser Mlle X... et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage ; que le bureau d'aide sociale fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
Considérant que si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ...", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L. 411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, l'obligation de faire précéder, en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les décisions de titularisation ou de refus de titularisation de la consultation de la commission administrative paritaire ne s'imposait à l'administration qu'à compter soit de la désignation des membres de la commission administrative paritaire, soit de l'expiration du délai raisonnable dans lequel il appartenait à l'administration, après la publication des textes nécessaires, de procéder à la mise n place de cette commission ; que la circonstance qu'à la date à laquelle a été prononcé le refus de titularisation de Mlle X..., avait été publié le décret du 19 septembre 1985, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne pouvait avoir, en tout état de cause, pour effet de rendre obligatoire, à cette date, la consultation de la commission paritaire prévue à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résultait des dispositions mêmes fixées par ce décret, en ce qui concerne notamment la désignation des représentants du personnel, que la constitution effective de la commission était subordonnée à la publication du statut particulier régissant les personnels en cause, lequel n'était pas encore intervenu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE a refusé de titulariser Mlle X... et l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à la fin de son stage, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE est fondé à soutenir qu' c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré par Mlle X... de l'absence de cette consultation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le refus de titulariser Mlle X... à l'issue de son stage n'a pas eu le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'il n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de mettre l'agent intéressé à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi à la fin du stage, que le comportement de Mlle X... dans l'exercice de ses fonctions n'était, en particulier du point de vue de ses relations avec les usagers du service et de sa collaboration avec ses collègues de travail, pas satisfaisant ; que, dans ces conditions, en refusant de la titulariser et en la licenciant pour insuffisance professionnelle, le Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 octobre 1985 du Président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE prononçant le licenciement de Mlle X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 1986 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LODEVE et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en matière de titularisation - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des dispositions réglementaires permettant la composition effective de la commission administrative paritaire compétente (1).

01-08-01-02, 16-06-02-05, 36-03-03-01, 36-07-05-03, 58-05 Si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ...", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L.411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, l'obligation de faire précéder, en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, les décisions de titularisation ou de refus de titularisation de la consultation de la commission administrative paritaire ne s'imposait à l'administration qu'à compter soit de la désignation des membres de la commission administrative paritaire, soit de l'expiration du délai raisonnable dans lequel il appartenait à l'administration, après la publication des textes nécessaires, de procéder à la mise en place de cette commission. La circonstance qu'à la date à laquelle a été prononcé le refus de titularisation de Mlle B., avait été publié le décret du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne pouvait avoir, en tout état de cause, pour effet de rendre obligatoire, à cette date, la consultation de la commission paritaire prévue à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'il résultait des dispositions mêmes de ce décret, en ce qui concerne notamment la désignation des représentants du personnel, que la constitution effective de la commission était subordonnée à la publication du statut particulier régissant les personnels en cause, laquelle n'était pas encore intervenue (1).

- RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 30 - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en matière de titularisation - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des dispositions réglementaires permettant la composition effective de la commission administrative paritaire compétente (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 30 - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en matière de titularisation - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des dispositions réglementaires permettant la composition effective de la commission administrative paritaire compétente (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en matière de titularisation - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des dispositions réglementaires permettant la composition effective de la commission administrative paritaire compétente (1).

- RJ1 REGION - AGENTS DE LA REGION - Titularisation - Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 30 - Consultation obligatoire de la commission administrative paritaire en matière de titularisation - Entrée en vigueur subordonnée à la publication des dispositions réglementaires permettant la composition effective de la commission administrative paritaire compétente (1).


Références :

Code des communes L411-39
Décret 85-1003 du 19 septembre 1985
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30, art. 28

1.

Cf. 1987-04-03, Commune de Nemours, T. p. 572


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 83104
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83104
Numéro NOR : CETATEXT000007787920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;83104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award