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25/05/1990 | FRANCE | N°64644

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1990, 64644


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X... la décision du 23 décembre 1983 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr

atif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-134...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X... la décision du 23 décembre 1983 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié par les décrets n° 67-781 du 1er septembre 1967, n° 74-548 du 17 mai 1974 et n° 79-338 du 19 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., aide-ouvrier professionnel de la commune de Mézidon-Canon, a été victime le 7 janvier 1982 d'un accident reconnu imputable au service ; qu'il a repris son service le 1er juillet 1982 après consolidation de ses blessures ; que le bénéfice, au titre de cet accident, d'une allocation temporaire d'invalidité lui a été refusé par une décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 23 décembre 1983 au motif que sa demande avait été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa ajouté à l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 par l'article 2 du décret du 1er septembre 1967 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris des fonctions après la consolidation d'une blessure ou de son état de santé" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 : "Le pouvoir de décision appatient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Mézidon-Canon a adressé au début de l'année 1983 à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité à M. X..., dont le cas avait été soumis à la commission de réforme du département du Calvados le 25 janvier 1983 ; que, la caisse ayant retourné le 8 février 1983 le dossier à la commune parce qu'il ne comportait l'indication d'aucun taux d'incapacité permanente partielle, M. X... a subi le 17 mai 1983, en vue de la fixation du taux d'incapacité dont il tait atteint du fait de l'accident du 7 janvier 1982, un examen médical à la suite duquel le dossier a été renvoyé à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à laquelle il est parvenu le 18 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 modifié et 5 du décret du 24 décembre 1963 précité que la demande d'allocation temporaire d'invalidité doit être faite, dans un délai d'un an à compter de la reprise des fonctions, auprès de l'autorité compétente pour procéder à la nomination de l'agent concerné ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que cette demande doive être déposée dans le délai prescrit, sous peine de forclusion, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., en effectuant les démarches précédemment décrites, a clairement manifesté son intention de faire valoir ses droits à attribution d'une allocation temporaire d'invalidité auprès du maire de la commune de Mézidon-Canon, dans le délai d'un an prescrit par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la décision du 23 décembre 1983 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a opposé la déchéance prévue par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 à la demande de M. X..., est entachée d'excès de pouvoir ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X..., à la commune de Mézidon-Canon et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT - Primes et indemnités diverses - Primes attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales (arrêté du 20 mars 1952 modifié) - Allocation temporaire d'invalidité - Dépôt de la demande - Délai.

16-06-07-02, 36-08-03-01 Aux termes du deuxième alinéa ajouté à l'article 3 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 par l'article 2 du décret n° 67-781 du 1er septembre 1967 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris des fonctions après la consolidation d'une blessure ou de son état de santé" et aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 : "le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination". Il résulte des dispositions combinées des articles 3 modifié et 5 du décret du 24 décembre 1963 précité que la demande d'allocation temporaire d'invalidité doit être faite, dans un délai d'un an à compter de la reprise des fonctions, auprès de l'autorité compétente pour procéder à la nomination de l'agent concerné. Aucune disposition réglementaire ne prévoit que cette demande doive être déposée dans le délai prescrit, sous peine de forclusion, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, illégalité de la décision par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a opposé la déchéance prévue par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 à une demande d'allocation déposée auprès de l'autorité compétente dans le délai prévu à cet article mais transmise postérieurmeent à la Caisse des dépôts et consignations.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - Agents des collectivités territoriales (décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié) - Dépôt de la demande - Délais.


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3, art. 5
Décret 67-781 du 01 septembre 1967 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 1990, n° 64644
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64644
Numéro NOR : CETATEXT000007784446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-25;64644 ?
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