La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | FRANCE | N°70673

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mai 1990, 70673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1985 et 21 novembre 1985, présentés pour M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de la décision en date du 22 avril 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de 15 jours d'interdiction d'exercice de sa profession de pharmacien ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1985 et 21 novembre 1985, présentés pour M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de la décision en date du 22 avril 1985 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de 15 jours d'interdiction d'exercice de sa profession de pharmacien ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et de la SCP Celice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 2 février 1983 annulant la décision préfectorale du 8 août 1978 qui avait autorisé M. X... à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon a radié l'intéressé du tableau de l'ordre par décision du 18 février 1983 ;
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X..., par la décision attaquée, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu deux griefs, dont l'un tiré de ce que l'intéressé avait, en infraction aux dispositions des articles L.514 et L.570 du code de la santé publique, continué à exploiter son officine après sa radiation du tableau, jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence et sa réinscription au tableau ;
Considérant que la juridiction disciplinaire de l'ordre des pharmaciens n'était pas compétente pour sanctionner des faits qui auraient été commis par M. X... au cours d'une période pendant laquelle il n'était pas inscrit au tableau de l'ordre ; qu'ainsi, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne pouvait légalement se fonder sur le grief susanalysé, qui n'était pas surabondant ; que, dès lors, quelle que soit la valeur de l'autre grief retenu contre M. X..., les articles 2 et 3 de la décision attaquée doivent être annulés ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 22 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Cas où la décision attaquée repose sur plusieurs motifs (1).

54-08-02-03, 55-05-01-03 Pour prononcer à l'encontre de M. S. la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu deux griefs, dont l'un tiré de ce que l'intéressé avait, en infraction aux dispositions des articles L.514 et L.570 du code de la santé publique, continué à exploiter son officine après sa radiation du tableau, jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence et sa réinscription au tableau. La juridiction disciplinaire de l'ordre des pharmaciens n'était pas compétente pour sanctionner des faits qui auraient été commis par M. S. au cours d'une période pendant laquelle il n'était pas inscrit au tableau de l'ordre. Ainsi, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne pouvait légalement se fonder sur le grief susanalysé, qui n'était pas surabondant. Dès lors quelle que soit la valeur de l'autre grief retenu contre M. S. la décision attaquée doit être annulée.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Cas où la décision attaquée repose sur plusieurs motifs - Illégalité d'un des deux motifs qui n'est pas surabondant - Effets - Annulation (1).


Références :

Code de la santé publique L514, L570

1.

Cf. 1968-01-31, Lamoure, T. p. 1079 ;

1972-04-12, Sieur Lesoffre, p. 282 ;

1973-02-14, Sieur Jumel, p. 131


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1990, n° 70673
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/05/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70673
Numéro NOR : CETATEXT000007786866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-05-11;70673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award