Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carmélien Y..., demeurant ..., M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulée le 12 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Régina ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Régina (Guyane), M. Carmélien Y... soutient en premier lieu que M. X..., élu conseiller municipal, était inéligible, en application de l'article L. 45 du code électoral, comme n'ayant pas satisfait à ses obligations militaires, il ressort du certificat de position militaire versé au dossier que M. Y... a été omis lors du recensement de la classe 1972 ; que cette circonstance, en l'absence de manoeuvre, n'a pas été de nature à le placer dans une situation contraire aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée au sens de l'article L.45 du code électoral ; qu'ainsi M. Y... n'était pas inéligible ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que certains électeurs aient voté sans passer par l'isoloir, cette irrégularité ne saurait être regardée, eu égard à l'important écart de voix séparant les élus des candidats battus, et alors surtout que le requérant ne précise pas combien de votes auraient été ainsi émis, comme ayant influencé le résultat du scrutin ;
Considérant enfin que, s'il soutient que le maire aurait omis d'établir le registre des procurations prévu à l'article R. 76-1 du code électoral, M. Y... n'apporte à l'appui de cette allégation aucune preuve et n'établit pas que les votes par procuration auraient été entachés d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Carmélien Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Désert, et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.