Vu 1°) sous le n° 50 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Société française des Nougats", dont le siège est à Golbey (Vosges), représentée par sa liquidatrice Mme Germaine X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du précompte mobilier ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge par avis de recouvrement du 14 novembre 1977,
- lui accorde la décharge de l'imposition ainsi que des intérêts contestés ;
Vu 2°) sous le n° 50 470, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Société française des Nougats", dont le siège est à Golbey (Vosges), représentée par sa liquidatrice Mme Germaine X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976,
- lui accorde la décharge de l'imposition ainsi que des intérêts contestés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "SOCIETE FRANCAISE DES NOUGATS",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée "Société Française des Nougats" enregistrées sous les n os 50 469 et 50 470 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'un acte notarié établi le 18 mai 1976 a constaté la clôture des opérations de liquidation de la Société française des Nougats, qui avait été dissoute le 11 janvier 1975 ; que, pour contester le bien-fondé de l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % et du précompte mobilier, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1976 à raison, respectivement, de la plus-value immobilière à long terme constatée lors de la liquidation de ses éléments d'actif et du boni dégagé par cette opération, la société se borne à faire valoir que sa dissolution a été prononcée dans des conditions irrégulières et annulée par un jugement, devenu définitif, du tribnal de commerce d'Epinal du 14 février 1978 ;
Mais considérant que cet événement, postérieur à la date du fait générateur de l'impôt, qui s'est produit, en l'espèce, en 1976, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Article 1er : Les requêtes de la société française des Nougats sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société française des Nougats et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.