Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. enregistrés les 22 août 1986 et 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 249,39 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 février 1983, en réparation du préjudice subi du fait du paiement par les services postaux d'une lettre-chèque volée en dépit de l'avis d'opposition émis ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l'article L.108 du code des postes et télécommunications, auquel renvoie l'engagement contractuel signé par tout émetteur de lettres-chèques : "Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte, de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'administration des postes et télécommunications", et s'il résulte du contrat "l'impossibilité de faire opposition au paiement des lettres- chèques pour quelques motifs que ce soit", ces dispositions ne peuvent être opposées au tireur qui n'est ni titulaire du compte en cause, ni partie audit contrat ; que la responsabilité du service des postes et télécommunications est engagée à l'égard du bénéficiaire d'une formule de lettres- chèques dans le cas où il est établi que ledit service a commis une faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des postes et télécommunications, prévenue le 7 janvier 1983 du vol de lettre-chèque qui avait eu lieu au détriment de M. X..., avait fait parvenir, dans l'après-midi de ce même jour, à tous les bureaux de postes de Strasbourg un avis d'opposition ; que nonobstant la réception, la veille, de cet avis, la lettre-chèque volée put être encaissée le 8 janvier 1983 au bureau annexe de Strasbourg- Musau par une personne se faisant passer pour M. X... ; qu'ainsi, l'administration des postes et télécommunications a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme non contestée de 2 249, 39 F avec intérêts de droit au taux légal à compter du 4 février 1983 en réparation du préjudice subi par l'intéressé ;
Article 1er : Le recours présenté par le SECRETAIRE D'ETATAUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME, CHARGE DES P. ET T. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.