Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant à Andilly (95580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande, au motif que la commune d'Andilly dans laquelle elle occupe l'emploi de secrétaire général comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement, et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme occupant un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Mme X... soutient que la commune d'Andilly compte plus de 2 000 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 9 février 1987 du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer qu'à la suite du recensement complémentaire auquel il avait été procédé en 1986, dans les conditions prévues aux articles R.114-6 et R.114-7 du code des communes, la commune d'Andilly comptait, au 31 décembre 1987, 2 161 habitants ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme X... occupait effectivement l'emploi de secrétaire de la commune d'Andilly, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a, au seul motif que la commune compterait moins de 2 000 habitants, rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision du 22 décembre 1988 de la commission nationale d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois es attachés territoriaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Andilly et au ministre de l'intérieur.