Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc, dont le siège social est à New-York (Etats-Unis d' Amérique), ..., décharge de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) remette cette imposition à la charge de la société Canny Bowen Inc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Canny Bowen Inc,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F." ;
Considérant que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles à l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il est constant que, si la société Canny Bowen Inc, dont le siège est à New-York, était membre du groupement d'intérêt économique "AMROP international", enregistré au registre du commerce de Paris le 12 octobre 1978, elle ne s'est pas livrée en France en 1980 à une activité propre la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Canny Bowen Inc la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F assortie d'une majoration de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Canny Bowen Inc.