Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. U..., demeurant ..., M. H..., demeurant ... (Nord) et M. I..., demeurant ... (Nord) ; MM. U..., H... et I... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Dunkerque ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. U... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel E... et autres,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract de quatre pages présenté comme émanant de l'Association pour la défense des familles et de l'individu (A.D.F.I.) qui, le 4 avril 1989, a démenti en être l'auteur, et affirmant que M. U... accueillait sur sa liste des responsables de la secte Moon et avait permis à cette secte "sur des fonds municipaux" d'avoir son siège à Dunkerque, a été distribué dans cette ville au cours des trois jours précédant le second tour de scrutin ; qu'il apportait un élément nouveau dans la polémique électorale ; que les allégations de caractère mensonger et diffamatoire qui y sont contenues étaient d'une gravité telle que les requérants ne pouvaient utilement y répondre ; que la diffusion de ce tract a été, en importance, suffisante pour exercer une influence sur le vote des électeurs ; que, par suite, compte tenu de l'écart de cent seize voix seulement existant entre la liste conduite par M. U... et celle conduite par M. E..., les attaques ainsi portées ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que MM. U..., H... et I... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Dunkerque les 12 et 19 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Dunkerque (Nord) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. U..., H... et I..., à M. E..., à Mme N..., à MM. G..., A..., R..., P..., O..., V..., XX..., Q..., à Mme F..., à M. D..., à Mme Y..., à MM. S..., K..., B..., M..., à Mme J..., à MM. Z..., Ducrocq, Husman, Collache, Lallouette, Leignel, Blanchard, Waghemacker, Clabaux, Escoffet, à Mme X..., à MM. L..., Lestavel, Deblonde à Mme T..., à M. XW..., à Mme C..., à MM. XY... et Grosset et au ministre de l'intérieur.