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12/02/1990 | FRANCE | N°108432

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 février 1990, 108432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989 et le 31 juillet 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Nice,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989 et le 31 juillet 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Nice,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ;
En ce qui concerne l'éligibilité de M. Jacques Y... :
Considérant, d'une part, que si M. Jacques Y... était, à la date des élections attaquées, président de plusieurs associations gérant, avec l'aide d'importantes subventions municipales, divers services municipaux, il occupait ces fonctions en application des statuts de ces associations qui les confiaient es-qualité au maire de Nice en vue de lui permettre de contrôler étroitement l'action qu'elles menaient pour le compte de la municipalité ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que lesdites fonctions ne faisaient l'objet d'aucune rétribution directe ou indirecte ; que M. Y... ne peut donc être regardé comme ayant été, à ce titre, entrepreneur de services municipaux au sens de la disposition susrappelée du code électoral ;
Considérant, d'autre part, que M. Jacques Y... n'a jamais été déclaré comptable de fait par les juridictions des comptes qui auraient été seules compétentes pour le faire ; que la circonstance que les associations qu'il présidait aient bénéficié de subventions municipales importantes ne saurait suffire à lui conférer cette qualité et à le rendre, à ce titre, inéligible ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que, le magazine "l'Action", édité par la société Segat dont M. Y... était à titre personnel, à la date de son élection, le principal actionnaire, et dont le contenu le distingue d'ailleurs des organes officiels d'information du public émanant de la municipalité, ait eu des liens contractuels avec la ville de Nice ; que la circonstance que certaines des associations liées à la municipalité ou certaines entreprises clientes de celle-ci auraient confié à ce magazine des annonces publicitaires ne suffit pas à établir l'existence de tels liens ; que M. Y... n'est donc pas inéligible à raison de ses intérêts dans la société qui édite le magazine "l'Action" ;
En ce qui concerne l'éligibilité de MM. B..., A... et Z... :

Considérant que M. B..., gérant de la société Segat et directeur du magazine "l'Action", n'était pas non plus, pour les mêmes motifs, frappé d'inéligibilité ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association Ardena que préside M. Ruddy A... ait été chargée de la gestion d'un service municipal au sens de la disposition susrappelée du code électoral ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi que M. Z... ait exercé, à la date de son élection, un rôle prépondérant dans la société Roblot, société anonyme, concessionnaire du service des pompes funèbres de la ville de Nice ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y..., B..., A..., Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108432
Date de la décision : 12/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - COMPTABLES DES DENIERS COMMUNAUX - Comptable de fait - Absence.

28-04-02-02-05(2) Si M. M. était, à la date des élections attaquées, président de plusieurs associations gérant, avec l'aide d'importantes subventions municipales, divers services municipaux, il occupait ces fonctions en application des statuts de ces associations qui les confiaient es-qualité au maire de Nice en vue de lui permettre de contrôler étroitement l'action qu'elles menaient pour le compte de la municipalité. Il n'est d'ailleurs pas contesté que lesdites fonctions ne faisaient l'objet d'aucune rétribution directe ou indirecte. M. M. ne peut donc être regardé comme ayant été, à ce titre, entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions de l'article L.231-6° du code électoral.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX (1) Candidat ayant des intérêts dans une entreprise ayant des liens contractuels avec la commune - Liens non établis - Absence d'inéligibilité - (2) Président d'association gérant divers services municipaux - Absence.

28-04-02-02-045 M. M. n'a jamais été déclaré comptable de fait par les juridictions des comptes qui auraient été seules compétentes pour le faire. La circonstance que les associations qu'il présidait aient bénéficié de subventions municipales importantes ne saurait suffire à lui conférer cette qualité et à le rendre, à ce titre, inéligible.

28-04-02-02-05(1) Il ne résulte pas de l'instruction que le magazine "L'action", édité par la société Segat dont M. M. était à titre personnel, à la date de son élection, le principal actionnaire, et dont le contenu le distingue d'ailleurs des organes officiels d'information du public émanant de la municipalité, ait eu des liens contractuels avec la ville de Nice. La circonstance que certaines des associations liées à la municipalité ou certaines entreprises clientes de celle-ci auraient confié à ce magazine des annonces publicitaires ne suffit pas à établir l'existence de tels liens. M. M. n'est donc pas inéligible à raison de ses intérêts dans la société qui édite le magazine "L'action".


Références :

Code électoral L231 6°


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1990, n° 108432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108432.19900212
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