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31/01/1990 | FRANCE | N°66688

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 66688


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Veuve Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Asnières ;
2°) remette à la charge de Mme Veuve Y... des droits qui lui ont été initialement assignés, susin

diqués,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Veuve Y... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Asnières ;
2°) remette à la charge de Mme Veuve Y... des droits qui lui ont été initialement assignés, susindiqués,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification adressée par l'administration fiscale à Mme veuve Y... le 24 septembre 1979 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition et le motif sur lequel l'administration entendait se fonder pour justifier le redressement envisagé ; que la mention que celui-ci portait sur des revenus de bons de caisse non déclarés donnait au contribuable une indication suffisante sur la catégorie de revenus faisant l'objet du supplément d'imposition ; qu'ainsi cette notification régulière a interrompu, en application du 1 de l'article 1966 du code général des impôts applicable en l'espèce, la prescription en ce qui concerne l'imposition de revenus de bons de caisse de 90 026 F perçus par l'époux de l'intéressée avant son décès ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, jugé que l'imposition contestée par Mme veuve Y... était prescrite par le motif que les énonciations de la notification du 24 septembre 1979 auraient été insuffisantes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y..., représentée par son administrateur légal, à l'appui tant de la demande présentée en son nom devant le tribunal administratif que de sa défense d'appel ;
Considérant que Mme veuve Y... a été placée sous tutelle et pourvue d'un administrateur légal par jugement du tribunal d'instance d'Asnières (Hauts-de-Seine) du 11 mai 1978 ; que l'administrateur légal désigné par ordonnance du juge des tutelles du même tribunal du 21 juin 1978 a accusé réception le 11 octobre 1979 de la notification de redressemets susvisée du 24 septembre 1979 ; que la requérante n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ce que cette notification aurait été effectuée à une adresse qui n'était pas celle de cet administrateur ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, en ce qui concerne les conditions de cette notification et sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du paragraphe 46-3, d'une note administrative du 28 mai 1965, laquelle, concernant la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, enfin, que tant la notification du 24 septembre 1979 que celle, confirmative, du 24 mars 1980, adressée à Mlle X..., alors administrateur légal de Mme veuve Y..., ont énoncé de façon explicite, comme il a été dit ci-dessus, l'objet et le montant du redressement que l'administration envisageait d'apporter à la déclaration de revenus de l'année 1975 du mari décédé de l'intéressée à raison des revenus de bons de caisse susindiqués ; que ces énonciations permettaient à la représentante de la contribuable de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'elle a d'ailleurs en fait engagée ; que, dès lors, Mme veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que ces notifications auraient méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que l'imposition litigieuse soit remise à la charge de Mme veuve Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 25 octobre 1984, est annulé.
Article 2 : Mme veuve Y... sera rétablie, sous la cote de son mari décédé, M. Louis Y..., au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 de la ville d'Asnières-sur-Seine, (Hauts-de-Seine), à raison de l'intégralité des droits simples qui lui ont été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme Z..., administrateur légal de Mme veuve Y....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66688
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Existence - Notification de redressement - Conditions du caractère interruptif.

19-01-03-04 Les conditions du caractère interruptif de prescription d'une notification de redressement ne sont pas différentes, en particulier quant à l'exigence de motivation, des conditions de régularité de cette notification au regard des exigences de la procédure contradictoire (sol. impl.).


Références :

CGI 1966, 1649 quinquies E, 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 66688
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Renault
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66688.19900131
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