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31/01/1990 | FRANCE | N°109082

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 109082


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par M. Carl X..., demeurant à la mairie d'Avera, Raiatea, Polynésie française (99987), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Taputapuatea dans la commune associée d'Avera,
2°) valide son élection en qualité de conseiller municipal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électora

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par M. Carl X..., demeurant à la mairie d'Avera, Raiatea, Polynésie française (99987), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Taputapuatea dans la commune associée d'Avera,
2°) valide son élection en qualité de conseiller municipal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors du deuxième tour des élections municipales de Taputapuatea (Polynésie française) dans la commune associée d'Avera où mille seize électeurs étaient inscrits et où les quatorze conseillers municipaux restaient à élire, M. X... a obtenu quatre cent trente quatre voix, de même qu'un de ses concurrents d'une des deux listes adverses, M. Angelo Y..., et a été proclamé élu au bénéfice de l'âge, en dernière position ; que le tribunal administratif de Papeete, après avoir déclaré que trois votes devaient être annulés, a retranché trois voix tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenu par chacun des candidats proclamés élus, a constaté que M. X... ne remplissait dès lors plus les conditions pour être élu et a, en conséquence, annulé son élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois votes litigieux provenaient d'électeurs ayant voté le 19 mars à Avera alors qu'ils avaient voté au premier tour de scrutin dans des communes différentes ; que le tribunal administratif les a, pour ce motif, à juste titre annulés, ce que d'ailleurs le requérant ne conteste pas ; que la teneur de ces votes ne pouvait être déterminée avec précision ; que, dès lors, le tribunal était tenu comme il l'a fait, de retrancher successivement les voix litigieuses du nombre total des suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés élus ou ayant demandé à l'être qui pouvaient, les uns et les autres, être supposés en avoir bénéficié ; que M. Angelo Y... n'ayant pas été proclamé élu ni n'ayant demandé à être proclamé élu, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas opéré la même déduction de trois voix du nombre de voix qu'il avait obtenues ; qu'après ce retranchement effectué uniquement sur le total des suffrages obtenus par le requérant, celui-ci n'obtient plus un nombre de voix le mettant en situation d'être élu au bénéfice de l'âge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Avera, commune associée de Taputapuatea ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Angelo Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 109082
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX -Incidence sur une élection acquise au bénéfice de l'âge.

28-08-05-03-01 En cas de retranchement de votes nuls, le bénéfice de l'âge ne joue pas.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 109082
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109082.19900131
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