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22/01/1990 | FRANCE | N°99001;101224;101663

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 99001, 101224 et 101663


Vu 1°) sous le n° 99 001 l'ordonnance en date du 6 juin 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;

Vu 2°) sous le n° 101 221 l'ordonnance en date du 10 août 1988 enreg...

Vu 1°) sous le n° 99 001 l'ordonnance en date du 6 juin 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;
Vu 2°) sous le n° 101 221 l'ordonnance en date du 10 août 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juin 1988, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;
Vu 3°) sous le n° 101 663 l'ordonnance en date du 29 août 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Z... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 juillet 1988, présentée par M. Z... et tendant à l'annulation des épreuves du brevet d'aptitude technique auxquelles il a participé au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du brevet d'aptitude technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y..., Z... et X... présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'exminer les autres moyens de ces requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ... Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer." ; que, selon l'article 11 du décret susvisé du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour le grade d'enquêteur de 1re classe : A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre maximal de candidats qui peuvent être déclarés admis aux épreuves de ce brevet est visé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur." ;

Considérant qu'en prévoyant la fixation, chaque année, par le ministre, d'un nombre maximal d'admis au brevet d'aptitude technique, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1986 ont illégalement ajouté à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 un mode de sélection non prévu par le statut général des fonctionnaires ; qu'il suit de là que les épreuves de 1988 du brevet d'aptitude technique organisé en application de l'article 11 du décret du 26 décembre 1986 doivent être annulées ;
Article 1er : Les épreuves de 1988 du brevet d'aptitude technique au grade d'enquêteur de police de première classe sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Inscriptions sur le tableau d'avancement - Inscription au tableau d'avancement ouverte aux titulaires d'un brevet pour lequel le nombre d'admis est fixé chaque année - Méconnaissance des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

36-06-02-01-01 Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "... Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3°) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer". Selon l'article 11 du décret du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1°) Pour le grade d'enquêteur de 1ère classe : A - Les enquêteurs de 2è classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre maximal de candidats qui peuvent être déclarés admis aux épreuves de ce brevet est visé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur". En prévoyant la fixation, chaque année, par le ministre, d'un nombre maximal d'admis au brevet d'aptitude technique, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1986 ont illégalement ajouté à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 un mode de sélection non prévu par le statut général des fonctionnaires. Il suit de là que les épreuves du brevet d'aptitude technique organisé en application du décret du 26 décembre 1986 doivent être annulées.


Références :

Décret 86-1355 du 26 décembre 1986 art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1990, n° 99001;101224;101663
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99001;101224;101663
Numéro NOR : CETATEXT000007748187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-22;99001 ?
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