Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1986 et le 29 avril 1986, présentés par la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le siège est ..., et par Mme X..., MM. Y..., Z..., BERNARD, BRUGUIERE, CALLU, Mme de A..., MM. B..., C..., D..., E..., G..., F..., R...
H..., MM. I..., J..., FLEURY, FLOBERT, JESTAZ, GALAND, GARELLI, GAUTHIER, GOLDSTEIN, GREGORY, GRMEK, GROS, GUENEE, HAGEGE, HAUDRY, Mme K..., MM. L..., JACQUES, KRUTA, LAFONT, Mme M..., MM. N..., O..., P..., Q..., MARTIN, MASSON, MELEZE-MODRZEJEWSKI, Mme T..., MM. U..., V..., XW..., S...
XX..., XY..., XZ..., SIRAT, SOURDEL-THOMINE, MM. XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., R...
XF..., MM. XG..., VEZIN et VODOFF, enseignants à l'Ecole Pratique de Hautes Etudes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 80-91 du 22 janvier 1980 portant statut de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'élaboration du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué a pour objet de fixer un nouveau statut de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ; que, dès lors, s'il modifie, par une de ses dispositions, le nombre des sections de l'Ecole, il n'avait pas à être pris sur proposition du président de l'Ecole, proposition prévue, dans ce cas, par l'article 3 du décret du 22 janvier 1980 qui déterminait le statut antérieur de l'Ecole, et est d'ailleurs abrogé par le décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur :
Considérant que si l'article 38 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 prévoit que l'élection des membres élus des conseils institués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel a lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, le dernier alinéa de l'article 37 de la même loi prévoit des dérogations possibles à ce mode de scrutin, notamment pour les grands établissements en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements ; qu'eu égard aux caractéristiques propres de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, qui est un grand établissement, le gouvernement pouvait légalement instituer un mode de scrutin dérogatoire ;
Considérant que le décret attaqué prévoyant la représentation de tous les personnels concernés aux conseils dudit établissement par la voie de l'élection, le gouvernement a respecté le "principe de démocratie" inscrit dans la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'à supposer établi le lien de complémentarité unissant les mathématiques et l'histoire invoqué par les requérants, cette complémentarité n'implique nullement que lesdites disciplines doivent être enseignées dans un même établissement ; que, dès lors, le gouvernement a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, réduire de cinq à trois, par le décret attaqué, le nombre des sections au sein de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, en supprimant notamment la section "mathématiques pures et appliquées" tout en maintenant la section "sciences historiques et philologiques" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et de Mme X..., MM. Y..., Z..., BERNARD, BRUGUIERE, CALLU, Mme de A..., MM. B..., C..., D..., E..., G..., F..., R...
H..., MM. I..., J..., FLEURY, FLOBERT, JESTAZ, GALAND, GARELLI, GAUTHIER, GOLDSTEIN, GREGORY, GRMEK, GROS, GUENEE, HAGEGE, HAUDRY, Mme K..., MM. L..., JACQUES, KRUTA, LAFONT, Mme M..., MM. N..., O..., P..., Q..., MARTIN, MASSON, MELEZE-MODRZEJEWSKI, Mme T..., MM. U..., V..., XW..., S...
XX..., XY..., XZ..., SIRAT, SOURDEL-THOMINE, MM. XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., R...
XF..., MM. XG..., VEZIN et VODOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mme X..., MM. Y..., Z..., BERNARD, BRUGUIERE, CALLU, Mme de A..., MM. B..., C..., D..., E..., G..., F..., R...
H..., MM. I..., J..., FLEURY, FLOBERT JESTAZ, GALAND, GARELLI, GAUTHIER, GOLDSTEIN, GREGORY, GRMEK, GROS, GUENEE, HAGEGE, HAUDRY, Mme K..., MM. L..., JACQUES, KRUTA, LAFONT, Mme M..., MM. N..., O..., P..., Q..., MARTIN, MASSON, MELEZE-MODRZEJEWSKI, Mme T..., MM. U..., V..., XW..., S...
XX..., XY..., XZ..., SIRAT, SOURDEL-THOMINE, MM. XA..., XB..., XC..., XD..., XE..., R...
XF..., MM. XG..., VEZIN et VODOFF, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.